ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-906

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-906
Joel Bell, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada - 952061000
Nouvelle entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995 et conformément à l'avis public CRTC 1995-217 en préambule à la présente décision et à d'autres décisions afférentes publiées aujourd'hui, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte d'intérêt général distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Tel que proposé, le service sera appelé Power DirecTicket et sera distribué dans tout le Canada exclusivement par des entreprises de distribution par SRD autorisées.
Le Conseil attribuera une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte par SRD d'intérêt général, expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Propriété
La titulaire sera effectivement possédée et contrôlée par la Power Broadcasting Inc. (la Power) du fait qu'elle détient 80,01 % des actions émises avec droit de vote de la société. La Power est titulaire de 22 stations de radio et de télévision en Ontario et au Québec, et détient des intérêts majoritaires dans la Télévision de la Baie-des- Chaleurs Inc. (CHAU-TV Carleton (Québec) et ses émetteurs). La Power est elle-même contrôlée indirectement par M. Paul Desmarais de Montréal.
Les 19,99 % des actions émises avec droit de vote de la titulaire qui restent appartiendront à la DirecTv, Inc., société non canadienne qui se livre notamment à la distribution par satellite d'émissions à la carte dans le marché américain.
Nature du service
Le service comprendra entre 60 et 70 canaux d'émissions distribuées par satellite par des entreprises de distribution par SRD autorisées. La programmation devant être distribuées à ces canaux de SRD serait disponible 24 heures sur 24. La programmation à quatre de ces canaux, dont un canal d'autopublicité, se composera entièrement d'émissions canadiennes assemblées au Canada et distribuées aux abonnés qui utilisent un satellite canadien; les autres canaux seront distribués par satellite américain et seront offerts par DirecTv Inc. à Power DirecTicket.
À l'audience, en plus de souligner la possibilité d'économies, le requérant a proposé une autre démarche, à savoir distribuer par satellite américain les quatre canaux de programmation qu'il projetait initialement de distribuer par satellite canadien. De l'avis du Conseil, cette autre proposition du requérant irait à l'encontre de la politique du gouvernement en matière d'utilisation de satellites canadiens. Il estime en outre que le requérant n'a pas prouvé qu'il faille faire une exception à cette politique et par conséquent, il refuse cette autre démarche.
Tel que proposé, le service consistera en des émissions appartenant aux catégories énumérées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement). Composée principalement de longs métrages, la programmation, décrite dans la demande, comprendra aussi environ quatre ou cinq événements spéciaux par mois, comme des concerts, des événements culturels et des matchs de sport en direct.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter le Règlement, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). Parce que les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD représentent une nouvelle classe d'entreprise de programmation, la définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) du Règlement ne s'appliquera pas non plus dans le cas présent.
L'alinéa 3(2)d) du Règlement interdit à la titulaire de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires. La décision du Conseil de ne pas appliquer l'interdiction à la titulaire tient compte du fait que les émissions de sport qu'elle entend acquérir contiendront des messages publicitaires qu'il ne serait ni pratique ni rentable pour le requérant de supprimer, étant donné qu'ils font partie intégrante du signal reçu en direct.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de s'assurer que les messages publicitaires contenus dans les émissions qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
Il est également interdit à la titulaire, par condition de licence, de vendre des messages publicitaires dans le cadre du service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
Les alinéas 3(2)e) et f) du Règlement interdisent à la titulaire d'une entreprise de télévision payante de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle ou par une personne qui est liée à elle. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a publié un avis public invitant des observations sur une modification au Règlement grâce à laquelle les titulaires de ce genre de service, par condition de licence, dans certaines circonstances, pourraient inclure dans leurs services des émissions qu'elles produisent elles-mêmes ou qui sont produites par des personnes qui sont liées à elles.
Conformément à la démarche proposée, il est interdit à la titulaire, par condition de licence, à moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par elle après la date d'aujourd'hui ou produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
Cette condition permettra à la titulaire de demander au Conseil, arguments à l'appui, d'être exemptée des modalités, pour lui permettre ainsi d'inclure, dans le cadre de son service, des émissions produites par Power, son actionnaire majoritaire, ou par une personne qui est liée à Power.
Contrôle de l'entreprise
À l'audience, le Conseil a demandé au requérant s'il serait en mesure d'exercer un contrôle sur toutes les émissions qu'il offrirait pour fins de distribution aux abonnés de la télévision à la carte au Canada. Le requérant a indiqué qu'il aurait le contrôle complet sur le contenu des émissions aux canaux devant être distribués par satellite canadien et qu'il aurait la capacité d'autoriser ou d'annuler la distribution de toute émission, en totalité ou en partie, contenue dans le signal qu'il offrirait aux abonnés au Canada à partir du satellite américain. Même si la titulaire ne pourrait pas choisir les films et d'autres émissions qui feraient l'objet d'une liaison ascendante avec le satellite américain ou comment ils seraient inscrits à l'horaire, elle pourrait, pour n'importe laquelle de ces émissions, ne pas en autoriser la réception au Canada.
Le Conseil est convaincu que le requérant a prouvé qu'il s'est engagé à maintenir un contrôle suffisant pour satisfaire les exigences de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion.
Partage des recettes
Pour ce qui est des services de télévision à la carte du satellite au câble actuellement offerts au Canada, les recettes provenant de la distribution de films à la carte non canadiens se divisent généralement comme suit. Pour chaque dollar versé par l'abonné à un distributeur par SRD, 1/3 va généralement au distributeur, 1/3 est perçu par l'entreprise de programmation autorisée qui assemble le service et 1/3 revient au détenteur de droits de diffusion.
À l'audience, certaines parties ont soutenu que si l'on autorisait la concurrence au sein des services de télévision à la carte, les titulaires pourraient être forcées de verser aux détenteurs de droits étrangers une plus grande part de leurs recettes que ce n'est actuellement le cas dans le marché de la télévision à la carte par câble.
Le Conseil estime que le partage de 1/3 favorise la stabilité du marché en garantissant qu'aucune titulaire n'est pressée indûment d'accepter une hausse des coûts de la programmation. Parce que les contributions à un fonds de production d'émissions canadiennes doivent être basées sur les recettes brutes obtenues par les distributeurs canadiens par SRD et sur celles que tirent les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD, un partage prévisible de 1/3 aidera aussi à maximiser les niveaux de contribution à des fonds de production d'émissions canadiennes.
Conformément aux conditions qui ont été imposées aux titulaires des deux autres entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise dont les demandes sont approuvées aujourd'hui, la titulaire doit s'assurer, par condition de licence, que les recettes de télévision à la carte générées par un long métrage soient partagées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD et le détenteur de droits de diffusion.
Exclusivité et droits privilégiés
En vertu de l'alinéa 5a) du décret C.P. 1995-1106 du 6 juillet 1995 (le décret), le Conseil est tenu "d'interdire [aux entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD], par les moyens qui conviennent, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte au Canada, y compris les longs métrages". De l'avis de la plupart des participants qui ont abordé cette question à l'audience, une condition de licence constituerait le meilleur moyen de mettre en oeuvre cet aspect du décret. Le Conseil est d'accord avec la démarche et, en conséquence, il interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
Parce que l'expression "droits privilégiés" a une portée générale et qu'elle pourrait faire l'objet de différentes interprétations à la lumière des cas particuliers en cause, le Conseil juge préférable, lorsqu'il traite les plaintes au sujet de l'acquisition de droits privilégiés, de permettre aux parties de cerner à leur gré les questions et de faire valoir leurs points de vue respectifs quant à ce qui constitue une infraction à la condition de licence, sur une base individuelle.
Acquisition de droits de diffusion
 i) Droits autres que de propriété
L'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (l'ACDEF) a soumis une intervention à la présente demande et à d'autres dans laquelle elle demande au Conseil d'exiger que toutes les titulaires d'entreprises de télévision à la carte par SRD d'intérêt général achètent les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela pourrait inclure les productions autres que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
Le Conseil estime qu'une telle exigence apporterait un appui solide à l'industrie canadienne de la distribution des films, qui constitue un élément important du système canadien de radiodiffusion. Il a donc décidé de faire de cette exigence une condition pour toutes les licences d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD d'intérêt général.
Le requérant a accepté de respecter cette exigence, mais il a stipulé qu'elle serait appliquée également aux titulaires de services de télévision à la carte distribués par câble. Le Conseil fait remarquer à cet égard que les titulaires de services de télévision à la carte d'intérêt général par câble ont le même propriétaire que celles qui sont autorisées aujourd'hui à offrir des services de télévision à la carte par SRD d'intérêt général, et qu'elles achèteraient donc en tandem les droits pour les deux services.
La titulaire est donc tenue, par condition de licence, d'acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, tels que définis plus haut, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens.
 ii) Droits de diffusion acquis par l'entremise de DirecTv Inc.
Le requérant avait proposé d'acquérir une partie de sa programmation de son actionnaire américain de 19.99 %, DirecTv Inc. À l'audience, le requérant a abordé la question de l'accord relatif aux services de radiodiffusion directe avec DirecTv Inc. et a déclaré:
 L'avantage le plus fréquemment cité est l'acquisition d'émissions. Vous pouvez en faire abstraction dans votre [décision], si vous estimez cela nécessaire. Nous accepterions, comme condition de licence, de ne pouvoir utiliser cette partie du contrat. Nous serions disposés à la supprimer du contrat. En fait, nous nous attendons à devoir négocier toutes nos transactions nous-mêmes...
Il est donc interdit à la titulaire, par condition de licence, d'acquérir de DirecTv Inc., directement ou indirectement, des émissions.
Contenu canadien et promotion des émissions canadiennes
Conformément aux autres engagements pris par le requérant, qu'ils aient été proposés dans la demande écrite ou modifiés à l'audience, la licence doit être assujettie aux conditions et aux attentes additionnelles ci-dessous. Le Conseil fait remarquer que ces conditions et attentes ressemblent à celles qui sont contenues dans les décisions d'aujourd'hui approuvant les deux autres demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD de langue anglaise d'intérêt général.
La licence est assujettie à la condition que Power DirecTicket, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, s'assure qu'à chaque année de radiodiffusion, les titulaires mettent à la disposition de leurs abonnés de la télévision à la carte :
a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris les nouveaux longs métrages canadiens qui peuvent être diffusés à la carte et qui respectent les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante);
b) au moins quatre événements se déroulant au Canada;
c) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages de première diffusion; et
d) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:7 pour les événements.
La titulaire est également tenue, par condition de licence, de s'assurer qu'entre le début du service et le 31 août 1996, le contenu canadien des films et des événements dans l'ensemble du service, offerts par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD affiliées à leurs abonnés de la télévision à la carte, respecte les exigences prescrites dans la condition de licence ci-dessus concernant les exigences relatives au contenu canadien. Pour ce qui est des exigences de la condition en a) et en b) ci-dessus, la conformité sera évaluée au prorata.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes qu'elle a tirées de la diffusion de ces films.
Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1996, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire est tenue, par condition de licence, de verser aux détenteurs de droits de diffusion de deux événements se déroulant au Canada la totalité des recettes nettes qu'elle a tirées de la diffusion de ces événements.
Le Conseil prend note de la déclaration du requérant voulant que toute la programmation, y compris la programmation canadienne, mais excluant les événements, [TRADUCTION] "..sera mise en valeur pendant toute la journée au cours de toutes les périodes.... les émissions canadiennes ne seront pas traitées moins favorablement que les autres émissions du service". Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement et qu'en outre, elle s'assure que dans la grille-horaire, la promotion et la fréquence de diffusion ou de reprises et de rotation des films canadiens à l'intérieur du service équivalent à ce qui est accordé aux films non canadiens.
Le Conseil souligne également qu'il s'attend que le requérant respecte les engagements qu'il a pris de veiller à ce que la fenêtre de diffusion donnée aux films canadiens soit au moins égale à la fenêtre minimum réservée aux films non canadiens et que, [TRADUCTION] "dans le cadre du service, les émissions canadiennes reçoivent le même soutien de marketing et de promotion que les services étrangers équivalents".
Fonds de production
Dans sa demande, Power DirecTicket s'est engagée à contribuer 5 % de ses recettes brutes annuelles au financement de "dramatiques et d'événements culturels canadiens". Même s'il était proposé dans la demande écrite que ces contributions soient affectées à un nouveau fonds devant s'appeler "The Fund for the Advancement of Canadian Entertainment" (FACE), le requérant a indiqué à l'audience qu'il serait ouvert aux suggestions sur la façon dont ses contributions seraient administrées et par qui.
Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a décidé d'obliger les titulaires de toutes les entreprises de distribution par SRD et de toutes les entreprises de programmation de télévision à la carte par SRD de faire des contributions représentant au moins 5 % de leurs recettes brutes annuelles pour financer la production d'émissions canadiennes. Au nom de la rentabilité et de l'efficience, le Conseil a stipulé que ces contributions devraient être faites à un fonds de production d'émissions canadiennes existant.
En conséquence, par condition de licence, la titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles obtenues par son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant. Le requérant a indiqué qu'il s'attend que l'exploitation de Power DirecTicket commence en juin 1996. En conséquence, dans le cadre de cette condition, la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil, dans les six mois de la date de la présente décision, du nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est également tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures se feront par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Autres questions
Il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service Power DirecTicket avec un service facultatif non canadien.
Pour ce qui est de cette condition de licence précédente, le Conseil fait remarquer que dans d'autres décisions publiées aujourd'hui, il a approuvé des demandes déposées par la requérante actuelle (la société devant être constituée) et par ExpressVu Inc. en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises nationales de distribution par SRD qui se livreront concurrence entre elles. Dans l'avis public CRTC 1995-217 qui les accompagne, le Conseil a établi l'exigence selon laquelle chacune des deux entreprises de distribution par SRD distribue le service d'au moins une entreprise de télévision à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise.
Dans sa demande, Power DirecTicket s'est engagée [TRADUCTION]:
 ...à acquérir aussi souvent que possible des émissions pour fins de diffusion (étrangères et nationales) qui sont sous-titrées codées et à sous-titrer les émissions canadiennes qui l'exigent, avant de les diffuser au service. Sont inclus les événements en direct (sauf la musique) ainsi que les sports et les dramatiques jusqu'à concurrence de 50 000 $ par année.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement minimum. Il s'attend également que Power DirecTicket achète un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) et qu'elle annonce publiquement que l'équipement est disponible et qu'elle donne le numéro de téléphone pour y accéder.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La titulaire est également tenue, par condition de licence, de respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a examinées à l'égard de la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-906/ ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-906
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). La définition de "titulaire" contenue au paragraphe 2(1) ne s'applique pas.
2. La titulaire doit s'assurer que les messages publicitaires contenus dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à ceux qui sont contenus dans la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
3. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre du service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
4. À moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, il est interdit à la titulaire de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle après la date d'aujourd'hui ou par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
5. La titulaire doit s'assurer que les recettes brutes de la télévision à la carte tirées des longs métrages sont divisées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD et le détenteur de droits de diffusion.
6. Il est interdit à la titulaire d'acquérir des émissions, directes ou indirectes, de DirecTv Inc.
7. Il est interdit à la titulaire d'acquérir le droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
8. La titulaire doit acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela inclut les productions autres que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
9. La titulaire, par voie d'ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, doit s'assurer qu'à chaque année de radiodiffusion, les titulaires mettent à la disposition de leurs abonnés de la télévision à la carte :
 a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris les nouveaux longs métrages canadiens qui peuvent être diffusés à la carte et qui respectent les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante);
b) au moins quatre événements se déroulant au Canada;
c) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages de première diffusion; et
d) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:7 pour les événements.
10. La titulaire est tenue de s'assurer qu'entre le début du service et le 31 août 1996, le contenu canadien des films et des événements dans l'ensemble du service offerts par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD affiliées à leurs abonnés de la télévision payante respectent les exigences précisées dans la condition de licence ci-dessus concernant les exigences en matière de contenu canadien. Pour ce qui est des exigences de cette condition en a) et en b) ci-dessus, la conformité sera évaluée au prorata.
11. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes qu'elle a obtenues pour la diffusion de ces films.
12. Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1996, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de deux événements se déroulant au Canada la totalité des recettes qu'elle a obtenues pour la diffusion de ces événements.
13. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles obtenues par son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant. Dans la présente condition, la titulaire est tenue de faire rapport au Conseil, dans les six mois de la date de la présente décision, du nom du fonds existant auquel elle versera ses contributions. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
14. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'entreprises de distribution par SRD à moins que l'entente ne comprenne l'interdiction d'assembler le service Power DirecTicket avec un service facultatif non canadien.
15. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
16. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
17. La titulaire est tenue de respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Aux fins des conditions de licence susmentionnées, "année de radiodiffusion" désigne la période entre le 1er septembre d'une année et le 31 août suivant.

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