ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-903

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Décision

Ottawa, le 20 décembre 1995
Décision CRTC 95-903
Shaw Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Partout au Canada - 952050300
Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Refusée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Shaw Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Homestar), visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). La proposition portait sur un service qui aurait appartenu à un consortium de télédistributeurs, dirigé par la Shaw Communications Inc. et par Le Groupe Vidéotron Ltée. On avait réservé à un associé américain une participation de 20 % dans l'entreprise. La présente décision et d'autres publiées aujourd'hui sont accompagnées de l'avis public CRTC 1995-217.
Le service proposé visait à offrir trois volets de services de base et différents blocs de services de programmation facultatifs, essentiellement en conformité avec les règles relatives à la distribution et à l'assemblage établies pour les entreprises de télédistribution de classe 1.
La demande de Homestar comportait des plans visant à distribuer des services de programmation américains autorisés directement à partir d'un satellite américain, en particulier ceux du service de distribution par SRD Primestar exploité actuellement à titre de service de distribution par SRD de moyenne puissance sur la bande Ku. À la suite du dépôt de la demande de Homestar, le transfert prévu du service de distribution par SRD Primestar à un satellite de radiodiffusion directe de grande puissance est devenu incertain en raison d'une décision de la Federal Communications Commission qui mettait en doute la disponibilité des services de Primestar pour les fins de Homestar tel que proposé. Cette situation pourrait compromettre la source prévue pour les services américains autorisés tel que l'a proposé Homestar dans sa demande et pourrait porter atteinte à certains aspects de la configuration technique planifiée par Homestar.
Étant donné la tournure des événements, le Conseil entretient de vives inquiétudes quant à savoir si la demande de Homestar serait mise en oeuvre telle qu'elle a été déposée. Le Conseil se préoccupe en particulier du fait qu'en autorisant cette proposition, cela signifierait qu'il est disposé à autoriser un projet d'entreprise pour lequel un volet important reste douteux en ce moment et pour un temps incertain. Par conséquent, afin de préserver l'intégrité de son processus d'attribution de licences, le Conseil a refusé cette demande.
Le Conseil fait observer qu'étant donné l'importance d'établir et d'implanter des services canadiens par SRD intéressants, à la fois comme concurrents de la télédistribution et comme solutions de rechange solides, au Canada, aux services de radiodiffusion directe par satellite non autorisés qui pourraient être offerts sur le marché canadien, et tel qu'annoncé aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil ne sera généralement pas disposé à examiner d'autres demandes de nouvelles entreprises canadiennes de distribution par SRD avant six mois après que les deux entreprises de distribution par SRD autorisées dans les décisions CRTC 95-901 et 95-902 d'aujourd'hui auront commencé à fournir le service à des abonnés.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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