ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-9
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Décision |
Ottawa, le 13 janvier 1995
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Décision CRTC 95-9
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La Coopérative du Courrier de Portneuf, au nom d'une société devant être constituée
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Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec) - 940185200
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Nouvelle entreprise de programmation de radio
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française (groupe I) constituée d'une station source à Donnacona, à la fréquence 100,9 MHz (canal 265B), d'une puissance apparente rayonnée de 3 100 watts et d'un émetteur à Sainte-Croix-de-Lotbinière à la fréquence 105,5 MHz (canal 288FP), d'une puissance apparente rayonnée de 18 watts.
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Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé que la station source aura une puissance apparente rayonnée de 3 100 watts plutôt que de 3 200 watts et que le canal serait 265B et non 265A, comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-13 du 12 août 1994.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée et qu'elle est admissible à une licence.
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La requérante a indiqué qu'elle a déposé cette demande afin d'offrir le premier service radiophonique local à Portneuf. Elle a ajouté que quoique les stations de Québec soient captées à Portneuf, celles-ci n'y offrent pas de service à caractère véritablement local.
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Le Conseil observe que la requérante désire également exploiter un émetteur à Sainte-Croix-de-Lotbinière, orienté vers la rive nord, dans le but unique d'assurer un signal de bonne qualité à certaines localités de la région de Portneuf où, à cause de la topographie de la région, la réception du signal en provenance de l'émetteur principal est nulle ou n'est pas de qualité acceptable.
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La Coopérative du Courrier de Portneuf est également propriétaire du journal hebdomadaire "Le Courrier de Portneuf". La requérante a informé le Conseil que les services d'information du journal et de la station seront distincts. Chaque média aura son propre directeur de l'information et chacune des salles de nouvelles fonctionnera de façon autonome. Un comité consultatif, composé de 4 membres de la Coopérative, de 3 représentants du public, d'un représentant de la commission scolaire et d'un représentant de la Société régionale de développement sera chargé de formuler des avis et recommandations afin que la station puisse s'assurer que le service de nouvelles réponde aux intérêts de son auditoire.
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La requérante diffusera un minimum de 42 heures d'émissions locales par semaine, notamment des émissions d'information, d'affaires publiques et de service à la communauté.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la requérante à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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Le Conseil a reçu une intervention de la Télémédia Communications Inc. dans laquelle cette dernière déclare que le marché central de Québec ne peut soutenir une nouvelle station de radio commerciale. En réponse, la requérante a indiqué qu'elle était disposée à accepter qu'une condition de licence lui soit imposée limitant sa sollicitation publicitaire à la région de Portneuf. La licence est donc assujettie à la condition que la requérante ne sollicite pas de publicité à l'extérieur de la région de Portneuf.
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Par ailleurs, la licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
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Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
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Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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