ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-87
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 8 mars 1995
|
Décision CRTC 95-87
|
Radio de la Baie Ltée
|
Bathurst/Caraquet et Campbellton/Dalhousie (Nouveau-Brunswick) - 941492100
|
Prorogation du délai de construction
|
À la suite de l'avis public CRTC 1994-150 du 15 décembre 1994, le Conseil a étudié la demande présentée par la Radio de la Baie Ltée visant à proroger du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 la date de mise en oeuvre des nouvelles installations de l'émetteur de l'entreprise de programmation de radio CKLE-FM Bathurst/Caraquet devant desservir Campbellton/Dalhousie.
|
Le Conseil observe qu'il a déjà accordé deux prorogations en ce qui a trait aux nouvelles installations de transmission. Par ailleurs, le Conseil fait état des trois interventions qu'il a reçues en opposition à cette demande et de la réponse de la titulaire à ces interventions. À la lumière de ce qui précède, le Conseil n'est disposé à accorder à la titulaire qu'un délai supplémentaire de douze mois seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1995.
|
Le Conseil prévient la titulaire que si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :