ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-862

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Décision

Ottawa, le 27 novembre 1995
Décision CRTC 95-862
Community Radio Society of Saskatoon, Inc.
Saskatoon (Saskatchewan) - 941435000
Renouvellement de la licence de CFCR-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CFCR-FM Saskatoon, du 1er décembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence un an avant celui de l'ensemble des stations communautaires du Canada et ainsi d'évaluer à plus court terme la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait aux rubans-témoins.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée la semaine du 11 au 17 septembre 1994. Toutefois, les rubans-témoins soumis étaient incomplets et de piètre qualité. Dans une lettre en date du 25 janvier 1995, la titulaire a expliqué que la mauvaise qualité d'enregistrement était due à l'usure car elle ne disposait pas de fonds lui permettant de remplacer les rubans-témoins. La titulaire a ajouté que les durée d'enregistrement permise par les rubans utilisés pouvait varier, ce qui rendait le changement des rubans imprévisible. La titulaire a également indiqué qu'elle avait l'intention d'installer un système d'enregistrement magnétoscopique dans les plus brefs délais afin de corriger cette situation.
Une deuxième demande a été faite par le Conseil pour la semaine du 26 février au 4 mars 1995 et la titulaire n'a pu fournir les enregistrements requis.
Le Conseil a pris note de l'assurance donnée par la titulaire selon laquelle elle remplacera son équipement d'enregistrement et qu'elle prendra des mesures concrètes pour s'assurer que cet équipement lui permet de se conformer au Règlement. Il rappelle toutefois qu'il importe de veiller à ce que le Règlement soit respecté en tout temps et compte surveiller étroitement le rendement de la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil observe que la titulaire diffusera 21 heures chaque semaine de programmation ethnique.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 heures et 30 minutes aux émissions à caractère ethnique de types A et B. La licence est également assujettie à la condition que ces émissions soient destinées à au moins 16 groupes culturels en au moins 16 langues.
Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Le Conseil approuve en outre la demande de la titulaire visant la diffusion d'un maximum de 8 minutes par heure de publicité durant les émissions à caractère ethnique, pourvu que la durée totale de temps d'antenne publicitaire de 504 minutes soit respectée.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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