Décision
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Ottawa, le 24 novembre 1995
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Edmonton (Alberta) - 950016600
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Projet de station de télévision en direct consacrée à des émissions religieuses - Refusé
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À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion de la Trinity Television Inc. (la Trinity) visant l'exploitation à Edmonton, au canal 39, d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 16 000 watts, afin de diffuser des émissions religieuses en provenance de studios locaux et d'autres sources canadiennes, de même que des émissions en provenance de sources étrangères.
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La Trinity a proposé d'exploiter à Edmonton une station de télévision indépendante offrant des émissions religieuses dont l'inspiration serait à prédominance chrétienne. Dans une demande distincte qui a également été entendue à l'audience du 5 juin, la Trinity a cherché à obtenir une autre licence visant l'exploitation à Winnipeg d'une station de télévision consacrée à des émissions religieuses uniconfessionnelles. Dans d'autres décisions publiées aujourd'hui, le Conseil a refusé cette demande ainsi que cinq autres demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises d'émissions de télévision religieuses en direct à divers endroits dans l'ouest du Canada. Les décisions d'aujourd'hui sont accompagnées d'un préambule renfermant un sommaire de la politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux de même que l'historique, et soulignant les points saillants de certaines des préoccupations communes à bon nombre des demandes examinées à l'audience publique tenue à Winnipeg (voir l'avis public CRTC 1995-198).
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La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil s'attend généralement à ce que, pour garantir l'équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions religieuses exposent notamment leurs auditoires à des opinions divergentes sur la reli-gion. Il estime qu'en règle générale, l'équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.
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La Trinity a proposé de diffuser 10 heures et 30 minutes par semaine d'émissions assurant l'équilibre au cours de la première année de la période d'application de la licence et d'augmenter ce nombre à 14 heures par semaine la deuxième année. Le Conseil remarque toutefois qu'environ sept heures d'émissions originales seulement seraient comprises dans cette programmation hebdomadaire; le reste des émissions seraient des reprises d'émissions diffusées à d'autres moments au cours de la semaine.
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Le Conseil est également préoccupé par le fait qu'aucune des émissions assurant l'équilibre proposées par la Trinity ne serait inscrite à l'horaire pendant la période de radiodiffusion en soirée, où les auditoires sont plus nombreux. En fait, la Trinity a proposé de diffuser 3 heures et 30 minutes par semaine d'émissions présentant des points de vue différents, inscrites à 5 h.
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À l'audience, la Trinity a déclaré qu'elle n'était pas disposée à accepter une condition de licence exigeant qu'elle diffuse un nombre minimal d'émissions assurant l'équilibre pendant la période de radiodiffusion en soirée. Elle a soutenu qu'étant donné qu'elle est une entreprise uniconfessionnelle destinée à desservir un auditoire chrétien, la diffusion au cours des heures de grande écoute d'émissions axées sur des groupes d'autres confessions ou visant à assurer l'équilibre lui nuirait sur le plan financier. Eu égard à la taille et à la diversité du marché d'Edmonton, le Conseil estime que les plans de la requérante visant à diffuser 7 heures par semaine d'émissions originales assurant l'équilibre ne permettent pas de faire en sorte qu'un téléspectateur raisonnablement constant soit exposé à divers points de vue, compte tenu plus particulièrement de la grille-horaire proposée .
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En outre, le Conseil n'est pas convaincu que toutes les émissions proposées par la requérante comme étant celles qui présenteraient des points de vue différents assureraient vraiment l'équilibre. Par exemple, la Trinity décrit "Reli-gious Forum" comme une émission offrant à divers groupes l'occasion de partager leurs points de vue sur des questions sociales et leurs attitudes à cet égard. Toutefois, elle n'a pas fourni la preuve que des groupes confessionnels non chrétiens locaux à Edmonton participeraient effectivement à cette émission.
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La Trinity a proposé de diffuser "Edmonton Today", une autre émission assurant l'équilibre. Selon la requérante, cette émission comprendrait des messages d'intérêt public, ferait la promotion d'événement religieux et présenterait des chefs religieux qui parleraient de leurs confessions respectives. Le Conseil estime toutefois que la diffusion de messages d'intérêt public et la promotion d'événements religieux n'exposeraient pas nécessairement les téléspectateurs à des points de vue différents. En outre, la Trinity n'a ni fourni de détails sur la fréquence à laquelle des chefs religieux feraient partie de l'émission proposée, ni prouvé que des chefs religieux et des groupes d'autres confessions seraient intéressés à y participer.
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La Trinity a également proposé d'assurer l'équilibre en offrant du temps d'antenne à des groupes locaux d'autres confessions. Le Conseil estime que l'offre de temps d'antenne à des groupes de confessions locales peut contribuer effectivement à l'atteinte de l'équilibre. Compte tenu de la taille et de la diversité du marché d'Edmonton, le Conseil estime également que les engagements visant à diffuser des émissions de groupes locaux d'autres confessions sont particulièrement importants comme moyen de répondre aux besoins de la collectivité.
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La Trinity n'a toutefois pas réussi à convaincre le Conseil qu'elle a fait un effort adéquat pour encourager les membres de groupes d'autres confessions à Edmonton à participer à des émissions de la station proposée, ni n'a fourni la preuve qu'elle a obtenu des engagements fermes à cet égard de la part de membres de groupes confessionnels non chrétiens locaux.
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La Trinity a déclaré qu'elle créerait un Conseil de réglementation composé de chefs religieux et communautaires de diverses dénominations, y compris des représentants de la station et au moins un membre d'un groupe confessionnel non chrétien, afin de surveiller la programmation de la station et faire en sorte que l'équilibre soit respecté. Le Conseil estime toutefois que la Trinity n'a pas fourni suffisamment de détails sur la façon dont le Conseil de réglementation surveillerait l'équilibre et les mesures correctives qu'il prendrait si l'équilibre n'était pas atteint. Le Conseil remarque également que la Trinity n'a pas indiqué quels étaient les représentants possibles, ni n'a fourni de preuves qu'elle avait tenté de susciter de l'intérêt à l'égard de la participation à des émissions.
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Tel que déclaré dans l'avis public CRTC 1995-198 publié aujourd'hui en préambule de la présente décision et d'autres décisions concernant des demandes de licences d'exploitation de stations de télévision en direct consacrées à des émissions religieuses, le Conseil a évalué le caractère suffisant des plans et des engagements que chaque requérante a mis de l'avant pour ce qui est d'assurer le reflet local, compte tenu de la taille et de la diversité de la collectivité qu'elle se propose de desservir.
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Le Conseil estime que le fait que des groupes locaux d'autres confessions ne se sont pas engagés à fournir des émissions pour la station proposée par la requérante et l'absence de solutions de rechange visant à offrir des émissions multiconfessionnelles mettent en question la capacité effective de la Trinity d'offrir des émissions qui reflètent la diversité de la collectivité qu'elle propose de desservir.
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Le Conseil n'est pas convaincu que la Trinity a présenté un plan d'entreprise clair et viable. Par exemple, elle n'a pas fait la distinction entre les coûts visant le maintien de son ministère actuel et ceux qu'il faudrait engager pour exploiter l'entreprise de télévision qu'elle propose.
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Étant donné que la Trinity n'a pas présenté suffisamment de documents pour étayer le financement proposé pour son entreprise, le Conseil n'est en mesure d'évaluer ni la viabilité financière de la proposition de la requérante, ni la capacité de cette dernière de remplir ses engagements en matière de programmation.
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À cet égard, le Conseil fait remarquer que les plans de la Trinity en matière de finances et de programmation étaient fondés sur l'hypothèse selon laquelle d'autres stations de télévision à caractère religieux obtiendraient une licence et que la Trinity se joindrait à elles pour former un réseau coopératif afin de partager leurs ressources, et plus particulièrement leurs émissions. À l'audience, la Trinity a soutenu que, dans l'éventualité où l'entreprise qu'elle proposait serait la seule station à caractère religieux autorisée, elle aurait de la difficulté à offrir des émissions de qualité. De l'avis du Conseil, compte tenu des prévisions de la Trinity en matière de programmation et des ressources financières à la disposition de la requérante, cette dernière aurait de la difficulté à exploiter la station comme une entreprise autonome.
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Selon le Conseil, l'incertitude entourant le plan d'entreprise soulève des questions quant à la pertinence de la planification et de la préparation de la requérante dans son ensemble et met encore plus en question la capacité de la Trinity de remplir ses engagements en matière de programmation, y compris ceux qui visent à assurer l'équilibre dans les émissions sur une base constante à long terme.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que l'approbation de la demande servirait les objectifs de la Loi et, par conséquent, il la refuse.
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables et défavorables à la demande et des réponses de la requérante à cet égard.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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