ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-852

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Décision

Ottawa, le 24 novembre 1995
Décision CRTC 95-852
Praise Life Television Ministries Inc.
Steinbach (Manitoba) - 931472500
Projet de station de télévision en direct consacrée à des émissions religieuses - Refusé
À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion de la Praise Life Television Ministries Inc. (la Praise Life) visant l'exploitation à Steinbach, au canal 30, d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise d'une puissance d'émission de 100 watts, afin de diffuser des émissions religieuses en provenance de studios locaux et d'autres sources canadiennes, de même que des émissions en provenance de sources étrangères.
Dans d'autres décisions publiées aujourd'hui, le Conseil a refusé six autres demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises d'émissions de télévision religieuses en direct à divers endroits dans l'ouest du Canada. Les décisions d'aujourd'hui sont accompagnées d'un préambule renfermant un sommaire de la politique du Conseil sur la radiodiffusion à caractère religieux de même que l'historique, et soulignant les points saillants de certaines des préoccupations communes à bon nombre des demandes examinées à l'audience publique tenue à Winnipeg (voir l'avis public CRTC 1995-198).
Équilibre
La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil s'attend généralement à ce que, pour garantir l'équilibre, les titulaires d'entreprises de radiodiffusion en direct consacrées à des émissions religieuses exposent notamment leurs auditoires à des opinions divergentes sur la religion. Il estime qu'en règle générale, l'équilibre est atteint lorsqu'un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant est exposé à un éventail d'opinions divergentes sur des questions d'intérêt général au cours d'une période raisonnable.
Le Conseil a examiné avec soin les plans de la requérante visant à assurer l'équilibre dans les émissions diffusées par l'entreprise proposée. La Praise Life s'est engagée à diffuser au total 14 heures par semaine d'émissions présentant des points de vue différents, dont quatre pendant la période de radiodiffusion en soirée. Le total proposé comprenait une émission quotidienne d'une demi-heure présentant des entrevues avec des invités d'autres dénominations, ou des documentaires, suivie d'une tribune téléphonique d'une demi-heure, de même que sept heures par semaine d'émissions produites par des groupes locaux d'autres confessions.
Bien que la Praise Life ait inclus dans la grille-horaire qu'elle propose des heures d'émissions visant à assurer l'équilibre, elle n'a pas fourni de preuve adéquate des engagements qu'ont pris des groupes d'autres confessions de participer aux émissions proposées. De plus, bien que la requérante se soit engagée à assurer l'équilibre par d'autres moyens, elle n'a présenté aucune solution de rechange claire, ni aucun plan détaillé pour illustrer de quelle façon elle remplirait cet engagement dans l'éventualité où des groupes d'autres confessions ne seraient pas en mesure d'offrir de telles émissions ou ne seraient pas disposés à le faire. Par conséquent, le Conseil estime que la Praise Life n'a pas étayé ses propositions générales par des plans de programmation concrets et viables.
Le Conseil s'attend qu'en plus d'assurer l'équilibre dans les émissions, les requérantes de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion uniconfessionnelles démontrent dans le détail la façon dont la pertinence des émissions assurant l'équilibre serait vérifiée et les mesures correctives qui seraient prises si l'équilibre n'était pas atteint. Bien que la requérante ait proposé de mettre sur pied un comité chargé de surveiller le rendement de la station, elle a fourni peu de détails, mis à part le cadre général dans son guide des politiques, sur des plans relatifs au véritable processus de surveillance ou sur les mesures correctives qui seraient prises si l'équilibre n'était pas atteint.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil estime que la requérante n'a pas démontré qu'elle serait en mesure de remplir les engagements qu'elle a pris d'atteindre et de maintenir le niveau d'émissions assurant l'équilibre qu'elle a proposé dans sa demande.
Éthique
Le Conseil s'attend que les titulaires veillent à ce que toutes les émissions religieuses diffusées par leurs entreprises se conforment aux lignes directrices en matière d'éthique énoncées dans l'avis pu-
blic CRTC 1993-78.
Les propositions de la requérante visant à assurer la conformité avec les lignes directrices en matière d'éthique comprennent un engagement visant à faire en sorte que tout groupe confessionnel canadien fournissant des émissions à la station proposée signe avec la Praise Life une entente selon laquelle il devrait se conformer aux lignes directrices du Conseil en matière d'éthique. À l'audience cependant, la Praise Life a déclaré qu'elle ne croyait pas que le Trinity Broadcasting Network (le TBN), un fournisseur américain d'émissions religieuses et la source proposée pour environ 45 % des émissions inscrites à la grille-horaire hebdomadaire de la requérante, accepterait de s'y conformer. La requérante a ajouté toutefois que de telles émissions seraient visionnées au préalable afin d'assurer la conformité avec les lignes directrices. Dans l'éventualité où une émission étrangère particulière soulèverait des problèmes à cet égard, les plans de la requérante prévoyaient de la remplacer par une émission préalablement autorisée. Néanmoins, le Conseil craint que la grille-horaire de la requérante soit grandement tributaire d'un fournisseur d'émissions qui, selon la requérante, ne se conformera pas aux lignes directrices.
Le Conseil fait remarquer que, bien que la proposition de la requérante visant à visionner au préalable toutes les émissions étrangères soit un mécanisme de surveillance accep-table, elle demanderait énormément de temps. La requérante n'a pas convaincu le Conseil qu'elle serait en mesure de mettre en oeuvre ce mécanisme de surveillance et que des procédures adéquates seraient en place pour corriger tout problème relatif aux émissions canadienne.
Sans plans clairs et efficaces concernant l'application des lignes directrices en matière d'éthique pour toutes les émissions devant être diffusées et la surveillance à cet égard, le Conseil n'est pas convaincu que la Praise Life a démontré que des mesures adéquates ont été élaborées afin d'assurer la conformité avec les lignes directrices.
Financement
Les prévisions financières que la Praise Life a jointes à sa demande mentionnaient les dons comme la seule source de revenu pour l'entreprise proposée. À l'audience toutefois, la requérante a déclaré que ses prévisions financières étaient entièrement fondées sur les ventes de temps d'antenne sur une base de commerce et qu'aucun don n'était inclus. Parmi les renseignements fournis au Conseil par suite de l'audience, la requérante a indiqué que ses sources de revenu pouvaient être ventilées comme suit : 70 % de dons, 12 % de ventes de temps d'antenne sur une base de commerce, 10 % de ventes de produits religieux et 8 % de frais de production.
Selon le Conseil, ces contradictions soulèvent des préoccupations en ce qui concerne la pertinence de la planification et de la préparation de la requérante et mettent davantage en question la capacité de la Praise Life de remplir ses engagements, plus particulièrement en ce qui a trait à la fourniture d'émissions assurant l'équilibre sur une base constante à long terme.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n'est pas convaincu que l'approbation de la présente demande servirait les objectifs de la Loi et, par conséquent, il l'a refusée.
Le Conseil fait état des interventions favorables et défavorables à cette demande, de même que des réponses de la requérante aux interventions défavorables.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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