ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-839

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Décision

Ottawa, le 15 novembre 1995
Décision CRTC 95-839
Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd.
Cranbrook (Colombie-Britannique) - 940857600
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-79 du 12 mai 1995 et de la décision CRTC 95-669 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Cranbrook, détenue par la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd., du 1er décembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents
du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer à son gré, les services de programmation de CISA-TV (IND) et CFCN-TV-5 (CTV) Lethbridge, CKTN-TV (CTV) Trail, KHQ-TV (NBC) Spokane (Washington) ainsi que le service de programmation sonore de KMBI-FM Spokane, reçus par micro-ondes, au service de base.
La titulaire est en outre autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution du service de programmation de KAYU-TV (FOX) Spokane, reçu par micro-ondes, à un volet facultatif.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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