ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-83

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Décision

Voir aussi : 95-83-1

Ottawa, le 1er mars 1995

Décision CRTC 95-83
Temsat Inc.
Trois-Pistoles et la région rurale incluant Saint-Mathieu et Saint-Hubert (Québec) - 940651300
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication SDM
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication qui desservira les collectivités susmentionnées, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM).
Le Conseil attribuera à la Temsat Inc. (la Temsat) une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
La Temsat est contrôlée à 100 % par Raymond Laforest. Le Conseil observe que M. Laforest est également le propriétaire exclusif de la Câblevision T.R.P. Inc., titulaire d'entreprises de distribution par câble qui desservent Trois-Pistoles et la région; Saint-Jean-de-Dieu; Saint-Mathieu et Saint-Simon; Saint-Arsène et Saint-Épiphane et que ces entreprises sont situées à l'intérieur du périmètre de rayonnement proposé de l'entreprise SDM approuvée dans la présente décision.
Le Conseil rappelle donc à la Temsat que selon les critères établis dans l'avis public CRTC 1993-76 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint" à l'égard d'entreprises de SDM et de télédistribution jumelées, ces entreprises peuvent partager les installations techniques et autres, mais la titulaire doit faire en sorte qu'aucune des entreprises ne subventionne directement l'autre.
Dans cet avis public, le Conseil a également indiqué qu'il s'attend que la plupart des exploitations de SDM transmettent exclusivement en mode encodé, mais que, dans certaines circonstances, il pourrait étudier les demandes de transmission en clair sur une base individuelle dans les régions rurales et isolées non desservies par une station de télévision commerciale "locale".
À cet égard, le Conseil observe que Trois-Pistoles n'est pas une région rurale et isolée et que plusieurs stations régionales et extra-régionales desservent cette région. Le Conseil refuse donc la demande de la requérante visant à distribuer en clair les signaux de CKRT-TV (SRC), CIMT-TV (TVA), CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup et CIVB-TV (SRTQ) Rimouski ainsi que celui du babillard électronique. Par conséquent, le Conseil s'attend que la Temsat distribue tous les signaux sous forme codée.
Cette entreprise distribuera donc, sous forme codée, les services de programmation suivants, avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 54,5 watts:
CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup
CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup
CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup
CIVB-TV (SRTQ) Rimouski
TV5 Québec Canada Inc.
Le Canal Famille
MusiquePlus
Le Réseau des sports (RDS)
The Sports Network (TSN)
YTV Canada, Inc.
WTBS (IND) Atlanta, Georgia
The Nashville Network
Electronic bulletin board/Babillard électronique
Discretionary service/service facultatif:
Premier Choix: TVEC Inc. (Super Écran)
Dans sa demande, la Temsat proposait la distribution de "Country Music Television". Le Conseil rappelle à la requérante que ce service ne figure plus sur les "Listes de services par satellite admissibles" (Annexes à l'avis public CRTC 1995-8 du 19 janvier 1995) et la proposition de la requérante est donc refusée. Toutefois, la requérante peut, à son gré, distribuer le service de programmation de "The Country Network".
Le Conseil note que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de base de 24,95 $ par abonné.
La politique du Conseil veut qu'il ne soit pas permis aux SDM de compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la requérante, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la requérante ou de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au SDM de la requérante avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des préoccupations exprimées dans l'intervention de Télé-Inter Rives Ltée, titulaire de CIMT-TV, CKRT-TV et CFTF-TV Rivière-du-Loup, concernant la qualité de réception des signaux régionaux et extra-régionaux de ses entreprises.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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