ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-800

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Décision

Ottawa, le 1er november 1995
Décision CRTC 95-800
Kootenay Cable Limited
Fernie (Colombie-Britannique) - 950936500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-106 du 5 juillet 1995 et de la décision CRTC 95-668 du 30 août 1995, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Fernie, détenue par la Kootenay Cable Limited, du 1er décembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire est, par condition de licence, relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)f) du Règlement visant la distribution d'un service de langue française de la SRC à la bande de base (canaux 2 à 13), pourvu qu'il soit distribué au service de base. Le Conseil note que la titulaire entend poursuivre la distribution de ce service à un canal à usage illimité du service de base.
La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, KREM-TV (CBS), KXLY-TV (ABC) et KHQ-TV (NBC) Spokane (Washington), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que KDRK-FM, KEZE-FM et KMBI-FM Spokane, reçus par micro-ondes, à des canaux sonores de son entreprise.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période d'un an seulement, soit jusqu'au 31 août 1996. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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