ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-727

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Décision

Ottawa, le 5 octobre 1995
Décision CRTC 95-727
Le Câble du Haut-Pays Inc.
Squatec (Québec) - 950112300
Modifications de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-83 du 23 mai 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Squatec, visant à ajouter une condition de licence exemptant la titulaire de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de distribuer le service de programmation prioritaire régional de CIVB-TV (SRTQ) Rimouski. La titulaire distribuera en remplacement CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçu par satellite, à la bande de base.
Le Conseil observe en outre que la titulaire a demandé d'être relevée des exigences de l'article 23 du Règlement, affirmant que la distribution des services de langue anglaise supplémentaires de la CANCOM n'était pas justifiée du fait que la population qu'elle est autorisée à desservir est exclusivement francophone. Cependant, le Conseil fait remarquer que la titulaire propose d'ajouter la distribution du service de programmation de New Country Network (NCN), un service spécialisé de langue anglaise.
Après avoir examiné la demande de la titulaire à la lumière de ce qui précède, le Conseil n'est pas en mesure de conclure qu'une dérogation à l'article 23 soit justifiée si la titulaire ajoute la distribution de NCN.
Ainsi, le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement pourvu qu'elle retire NCN de sa liste de distribution. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision de langue anglaise offerts à l'heure actuelle.
Par conséquent, le Conseil s'attend que la titulaire retire NCN de sa liste de distribution et le remplace par un service de langue française ou qu'elle se conforme à l'exigence de l'article 23 du Règlement relative aux quatre signaux. Le Conseil exige donc que la titulaire lui soumette, dans les trois mois de la présente décision, un rapport lui confirmant le choix qu'elle aura fait.
Le Conseil a pris bonne note des préoccupations exprimées par la CANCOM dans une intervention défavorable à la présente demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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