ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-718
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Décision |
Ottawa, le 3 octobre 1995
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Décision CRTC 95-718
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Cable Laurentide Limitée
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Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) - 951280700
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Transfert de contrôle
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-134 du 8 août 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Cable Laurentide Limitée, titulaire de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sainte-Agathe-des-Monts, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de Peter Hamé à la Cogeco Câble Canada Inc. (la Cogeco). À la suite de cette transaction, la Cable Laurentide Limitée deviendra une filiale à part entière de la Cogeco, elle-même une filiale indirecte de la Cogeco Inc.
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Le prix d'achat des actions s'élève à 7 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
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Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
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Le Conseil a évalué le bloc d'avantages dont les avantages tangibles s'élèvent à 528 200 $ et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public. Au chapitre des avantages intangibles, le Conseil note en particulier les circonstances invoquées par la Cogeco, c'est-à-dire le nouveau contexte de concurrence, la nécessité de regrouper et rendre les entreprises de télédistribution plus fortes ainsi que tous les bienfaits qui en découleront pour les consommateurs.
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Le Conseil estime que l'engagement que l'acheteur a pris de ne pas inclure les coûts liés au bloc d'avantages précité dans une demande tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution constitue un élément important de cette demande.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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