ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-712
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Décision |
Ottawa, le 2 octobre 1995
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Décision CRTC 95-712
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Martin Rosenthal
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Cobourg/Toronto (Ontario)
- 950187500 |
Approbation de l'utilisation du EMCS
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-84 du 25 mai 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CFMX-FM Cobourg visant à ajouter une condition de licence autorisant la titulaire à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer un service commercial d'émissions en langue tamoule, au moyen de son émetteur CFMX-FM-1 Toronto.
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La politique du Conseil relative aux services distribués par des titulaires FM utilisant leurs installations EMCS est énoncée dans l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (FM)". Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu'il ne voulait pas que ces services nuisent aux services locaux existants de radiodiffusion à caractère ethnique qui sont transmis en direct.
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Lorsqu'il a évalué la demande, le Conseil a tenu compte des interventions défavorables soumises par CIAO Brampton, CJMR Mississauga et CIRV-FM Toronto, trois stations à caractère ethnique de la région de Toronto diffusant actuellement des émissions en langue tamoule. Chaque intervenante a soutenu que cette proposition se traduirait par une perte d'émissions et de revenus pour leurs stations. De l'avis du Conseil, cependant, les intervenantes en question n'ont pas produit de preuve justifiant leurs inquiétudes. Il observe notamment qu'il y a très peu d'émissions en langue tamoule actuellement disponibles dans ce marché et qu'elles génèrent un pourcentage de recettes relativement peu élevé. En outre, les signaux de CIAO Brampton et de CJMR Mississauga (soit les deux stations qui diffusent actuellement la majorité des émissions en langue tamoule) sont relativement faibles dans le centre-ville de Toronto et à Scarborough, où réside la majorité de la communauté tamoule. Tout compte fait, le Conseil estime que le service EMCS proposé ne devrait pas nuire indûment aux services de radiodiffusion locaux existants.
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En outre, le Conseil estime que le service en langue tamoule fournira régulièrement des reportages détaillés quotidiens intéressant la communauté tamoule comme en font foi les interventions favorables soumises par des organismes sociaux et bénévoles desservant cette communauté.
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Le Conseil s'attend que la titulaire respecte les lignes directrices contenues à l'annexe A de l'avis public CRTC 1989-23.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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