ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-707

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1995
Décision CRTC 95-707
Société Radio-Canada
Labrador City/Wabush (Terre-Neuve)
- 950905000
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Labrador City/Wabush, à la fréquence 96,3 MHz, canal 242A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 255 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
Le Conseil observe que cette entreprise de programmation de radio FM remplacera l'entreprise actuelle de programmation de radio AM CBDQ et qu'elle poursuivra la diffusion des émissions en provenance de CFGB-FM Happy Valley/Goose Bay ainsi que cinq heures de programmation locale par semaine. La SRC a indiqué que le nouvel émetteur FM lui permettra d'offrir un signal de meilleure qualité à ses auditeurs et de réduire ses frais d'exploitation. La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au plus tard douze mois après la date à laquelle le nouvel émetteur entrera en exploitation. Au cours de cette période d'intégration de douze mois, la SRC diffusera simultanément la programmation de CBDQ sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil s'attend que la SRC cesse d'exploiter CBDQ dans ce délai et qu'elle informe les auditeurs des changements approuvés aux présentes.
Le Conseil note que l'utilisation de cette fréquence FM est conforme aux lignes directrices exposées dans l'avis public CRTC 1985-142 du 9 juillet 1985.
La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections, ou
c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation diffusant dans la même langue.
La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la SRC en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la SRC, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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