ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-701

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Décision

Ottawa, le 2 octobre 1995
Décision CRTC 95-701
Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Rivière-la-Paix
Falher, Nampa et Peace River (Alberta) - 950687400
Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 17 juillet 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par l'Association canadienne-française de l'Alberta - Régionale de Rivière-la-Paix (l'Association) visant l'exploitation à Falher, à la fréquence 95,7 MHz (canal 239A), d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 671 watts, et des deux émetteurs suivants:
LOCATION/ENDROIT FREQUENCY/FRÉQUENCE CHANNEL/CANAL POWER/PUISSANCE
Nampa 102.9 MHz 257A 635 watts
Peace River 95.7 MHz 239LP/FP 13 watts
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", le Conseil attribuera une licence d'entreprise de programmation de radio communautaire de Type A. Cette licence expirera le 31 août 2000 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques qui lui sont offerts. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
Le Conseil observe que la station diffusera 126 heures par semaine de programmation, dont 30 heures seront produites localement. Des émissions en provenance de CITE-FM Montréal compléteront cette programmation.
Le Conseil approuve, la demande présentée par l'Association en vue de diffuser un niveau minimal hebdomadaire de créations orales de 8,5 %, plutôt que le minimum hebdomadaire de 15 % prévu par la politique relative à la radio communautaire et de campus (avis public CRTC 1992-38). En acceptant cette exemption, le Conseil a tenu compte du fait que la programmation provenant de CITE-FM sera en grande partie à caractère musical.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Peace River Broadcasting Corporation Ltd., titulaire de CKYL Peace River, qui s'oppose à la proposition de l'Association de diffuser des émissions de langue anglaise sur les ondes de la nouvelle station, de retransmettre des émissions en provenance de CITE-FM Montréal et d'ajouter un émetteur à Peace River.
En réplique, l'Association a déclaré que la station proposée se conformerait à l'avis public 1992-38 qui stipule que les stations francophones doivent diffuser un niveau minimum de 65 % de musique vocale de langue française. La requérante a également précisé que la station propose de diffuser des parties de bingo dans les deux langues officielles afin de recueillir des fonds pour la station.
Le Conseil estime qu'il ne convient pas que la programmation de cette station de langue française s'adresse à un segment de la collectivité déjà desservi.
Toutefois, tel que réitéré dans l'avis public CRTC 1992-38, la diversité de financement reste l'un des six éléments essentiels que le Conseil examine lors de l'évaluation de la viabilité d'un projet de radio communautaire. À cet égard, le Conseil note que la requérante prévoyait absorber 42 % des frais d'exploitation de la station au moyen de la présentation de bingos radiodiffusés.
Ainsi, compte tenu qu'une telle activité pourrait profiter de l'appui de la collectivité dans son ensemble, le Conseil autorisera, au cours du bingo radiodiffusé seulement, une brève introduction se limitant à une description des règles, une répétition du numéro et une brève conclusion dans la deuxième langue officielle ou dans une langue autochtone. Cette autorisation se limiterait aux bingos radiodiffusés, à la condition que les fonds soient réinvestis dans l'exploitation de la station de radio communautaire. Le Conseil note que la requérante serait tenue de rendre compte séparément de ces recettes, dans son rapport annuel. Le Conseil entend examiner les incidences de cette autorisation sur les émissions de la station, lors du premier renouvellement de la licence.
Par conséquent, le Conseil refuse la proposition de diffuser 1 heure 50 minutes d'émissions de langue anglaise chaque semaine et il et s'attend que la requérante lui présente, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, une Promesse de réalisation révisée reflétant cette décision.
L'Association a en outre déclaré que sa proposition de s'affilier à CITE-FM est conforme à l'avis public CRTC 1992-38. Dans cet avis public, le Conseil a indiqué qu'il entend continuer à permettre aux stations communautaires de type A de s'affilier à un réseau ou d'acquérir de la programmation d'autres stations de radio afin d'éviter d'avoir à quitter les ondes après leurs périodes d'émissions locales.
En ce qui a trait aux préoccupations de l'intervenante visant la mise en oeuvre d'un émetteur à Peace River en dépit du fait que le dernier recensement indique qu'une très faible proportion des habitants de cette ville sont francophones, l'Association a déclaré que l'émetteur desservirait également les résidents des régions avoisinantes. Le Conseil se dit satisfait de la réponse de la requérante.
Le Conseil fait aussi état de l'intervention défavorable présentée par la Société Radio-Canada (la SRC) au sujet des fréquences que la requérante a proposées pour la station de Falher et l'émetteur de Nampa. La SRC a déclaré que les fréquences 95,7 MHz (canal 239) et 102,9 MHz (canal 275) sont incluses dans son Plan radiophonique à long terme. Après avoir examiné attentivement les arguments de la SRC ainsi que la réponse de la requérante à cette intervention, le Conseil estime que l'approbation des paramètres techniques proposés à Falher et à Nampa est justifiée dans les circonstances et sert l'intérêt public. Le Conseil estime que cette approbation évitera à la requérante des dépenses supplémentaires importantes qu'elle pourrait ne pas être en mesure d'assumer. Le Conseil constate par ailleurs que d'autres fréquences sont disponibles dans la région. Il s'attend donc que la SRC modifie son Plan radiophonique à long terme en conséquence.
Le Conseil fait état des quatre interventions à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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