ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-688

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Décision

Ottawa, le 21 septembre 1995

Décision CRTC 95-688

Fundy Cable Ltd./Ltée

Saint-Joseph-de-Madawaska/
Moulin-Morneault/Rang-des-Couturier,
Rang-des-Bassé/ Chemins Roussel et Martin/
Chemin Bosse/Chemin Toussaint/Chemins Morin
et Lagassé (Nouveau-Brunswick) - 941143000

Suppression de la tête de ligne locale et raccordement à l'entreprise d'Edmundston; modification de licence

À la suite de l'avis public CRTC 1995-83 du 23 mai 1995, le Conseil approuve la demande de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) visant à supprimer la tête de ligne locale à Saint-Joseph-de-Madawaska, à ajouter une tête de ligne éloignée à Edmundston et à raccorder cette entreprise, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble qui dessert Edmundston.

Le Conseil note que l'entreprise d'Edmunston est une entreprise de classe 1 (6 000 abonnés ou plus) et que l'entreprise qui dessert les endroits susmentionnés est une entreprise assujettie aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Grâce aux changements proposés, cette petite entreprise de télédistribution pourra offrir un plus grand éventail de services de programmation, soit un volet de base composé de 23 canaux plutôt que de 16 canaux.

Le Conseil approuve également la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.

Dans le cadre de l'autorisation accordée ci-dessus, le Conseil observe que la titulaire cessera la distribution de CHCH-TV Hamilton, CITV-TV Edmonton, WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, de même que celui de la station affiliée au réseau CBS distribué par la CANCOM (anciennement WJBK-TV Detroit).

La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, CKLT-TV-1 Florenceville, WLBZ-TV (NBC) et WVII-TV (ABC) Bangor (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base.

Dans son évaluation de la demande, le Conseil a tenu compte du fait que les abonnés de l'entreprise assujettie à la Partie III recevront, sans frais additionnels, les mêmes services de programmation que les abonnés de l'entreprise de classe 1 d'Edmundston. Le Conseil fait cependant remarquer que le service de programmation de The Sports Network (TSN), actuellement disponible au service de base pour les abonnés de Saint-Joseph-de-Madawaska, ne sera dorénavant offert qu'à titre facultatif.

Selon les renseignements fournis par la Fundy, la différence entre, d'une part, le coût des signaux actuellement distribués par la CANCOM au service de base plus le coût du signal de TSN qui sera déplacé au service offert à titre facultatif (3,20 $ + 1,07 $ = 4,27 $) et, d'autre part, celui des nouveaux services fournis aux abonnés de l'entreprise de Saint-Joseph-de-Madawaska au service de base (2,88 $) équivaudrait à une économie nette de 1,39 $ par abonné. La titulaire a déclaré que ces recettes supplémentaires contribueront à payer les coûts de construction liés au raccordement qui sont évalués à plus de 25 000 $.

Après avoir examiné les renseignements fournis par la titulaire, le Conseil estime que cette dernière ne doit recouvrer que le coût des services additionnels parmi les économies réalisées par la suppression des services de la CANCOM et, conformément à la démarche qu'il a adoptée à l'égard des demandes de cette nature, il estime que les coûts en immobilisations rattachés au raccordement devraient être assumés par la titulaire plutôt que par les abonnés. En outre, le Conseil estime que les abonnés de Saint-Joseph-de-Madawaska devraient être dédommagés pour le déplacement du service de TSN du service de base au service facultatif.

Par conséquent, le Conseil s'attend fortement que la Fundy réduise de 1,39 $ le tarif mensuel de base de l'entreprise de Saint-Joseph-de-Madawaska qui est actuellement de 22,25 $.

À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il a reçu une intervention de la CANCOM qui appuie la demande de raccordement, mais fait valoir que les abonnés devraient bénéficier de la somme totale économisée des tarifs de la CANCOM.

Dans son intervention, la CANCOM a également souligné que selon ses dossiers, la Fundy ne distribue plus les signaux de la CANCOM depuis 1994 et que toute réduction de tarif devrait prendre effet rétroactivement à décembre 1994. Le Conseil fait remarquer que la titulaire a confirmé qu'elle avait cessé la distribution des signaux de la CANCOM en décembre 1994 et que les abonnés avaient été remboursés en conséquence.

Le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les 60 jours suivant la réalisation des travaux de raccordement, un rapport exposant la façon dont elle a répondu à ses attentes.

De plus, le Conseil fait remarquer que le coût du raccordement approuvé dans la présente décision ne doit faire l'objet d'aucune demande de la titulaire visant une majoration tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement en ce qui concerne son entreprise d'Edmundston.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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