ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-656

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Décision

Ottawa, le 30 août 1995
Décision CRTC 95-656
Société Radio-Canada
Corner Brook, Stephenville, Irishtown, Port-aux-Basques, St. Andrews, Harbour Le Cou, Rose Blanche, Gillams, Lark Harbour, York Harbour et Deer Lake (Terre-Neuve) - 950068700
Renouvellement de la licence de CBYT et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBYT Corner Brook, CBYT-1 Stephenville, CBYT-2 Irishtown, CBYT-4 Port-aux-Basques, CBYT-5 St. Andrews, CBYT-10 Harbour Le Cou, CBYT-11 Rose Blanche, CBYT-12 Gillams, CBYT-13 Lark Harbour, CBYT-14 York Harbour et CBYAT Deer Lake, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence après avoir examiné celui des licences des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC, qui expireront le 31 août 1999.
CBYT Corner Brook appartient à la SRC et est exploitée par celle-ci. Elle diffuse 10 heures d'émissions en provenance de CBNT St. John's et 125 heures d'émissions du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC.
Activités locales
Dans la décision CRTC 88-131 du 1er mars 1988, le Conseil a imposé à nouveau à CBYT la condition de licence à l'égard des activités commerciales de la SRC, par laquelle il autorisait la sollicitation et la radiodiffusion de messages publicitaires locaux télédiffusés à Terre-Neuve, sous réserve de certaines conditions.
Cependant, dans la décision CRTC 91-423 du 28 juin 1991, le Conseil a approuvé, entre autres modifications, la demande visant à changer la source des émissions de CBYT en ajoutant la programmation provenant de CBNT St. John's. Compte tenu de l'élimination de la programmation locale à CBYT, l'autorisation susmentionnée est supprimée et par conséquent, le Conseil réitère la déclaration faite dans la décision CRTC 91-423 selon laquelle la SRC ne doit solliciter que la vente de publicité nationale et régionale (et non locale) dans la prémètre de rayonnement de CBYT, telle que définie dans cette décision.
Le Conseil fait remarquer que depuis l'élimination des émissions de nouvelles locales en provenance de CBYT, la couverture des événements pour la région de Corner Brook et la côte ouest de Terre-Neuve est assurée par CBNT St. John's grâce aux journalistes et au personnel situés à Corner Brook.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Interventions
Le Conseil observe que la Newfoundland Broadcasting Company (NTV) a présenté une intervention dans laquelle elle exprime ses préoccupations concernant les pratiques et politiques commerciales de la SRC à Terre-Neuve. Le Conseil s'estime satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CBYT Corner Brook et ses émetteurs
Les conditions de licence nos 1 à 4 s'appliquent lorsque la titulaire produit des émissions locales.
1. Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la titulaire devra respecter ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
2. La titulaire doit sous-titrer, d'ici la fin de la période d'application de la licence, toutes les émissions de nouvelles locales/régionales, y compris les segments en direct, à l'aide du sous-titrage en temps réel ou de toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.
3. La titulaire doit respecter les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
4. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
 En outre, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

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