ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-645

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Décision

Ottawa, le 29 août 1995
Décision CRTC 95-645
Société Radio-Canada
Montréal, Chapais, Chibougamau, Chisasibi, Fermont, Iles-de-la-Madeleine, Ile-du-Havre-Aubert, Inukjuak, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Manouane, Mistassini, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Mont-Tremblant, Obedjiwan, Parent, Povungnituk, Radisson, Saint-Michel-des-Saints, Salluit, Schefferville, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Weymont (Québec); Churchill Falls, Labrador City/Wabush, Port-au-Port et St. John's (Terre-Neuve) - 940678600
Renouvellement de la licence de CBFT et ses émetteurs
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CBFT Montréal et des émetteurs énumérés en annexe, du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Bien que la période accordée aux présentes soit moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, elle ne reflète pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire. Elle permettra plutôt au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui des licences des réseaux de télévision de langue française du secteur privé et de la plupart des stations qu'il a renouvelées en 1992. Plus particulièrement, le Conseil évaluera alors l'incidence de la conjoncture économique et des progrès technologiques sur le rendement des télédiffuseurs de langue française dans l'ensemble du Québec.
Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse en moyenne un minimum de 5 heures d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation.
Le Conseil encourage la titulaire à continuer de produire des émissions locales qui reflètent la région desservie par CBFT et qui seront diffusées pendant les périodes de temps d'antenne régionales disponibles.
Dans la décision CRTC 94-437 portant sur le renouvellement des licences des réseaux français et anglais de télévision de la SRC, le Conseil s'attendait que la SRC remplisse l'engagement qu'elle avait pris de lui soumettre, dans les trois mois de la décision, un projet de code concernant la violence. La Société a répondu à cette attente et elle a soumis à l'approbation du Conseil ses lignes directrices d'autoréglementation révisées en matière de violence.
Lorsque le Conseil aura donné son approbation, la titulaire devra respecter, par condition de licence, ses lignes directrices d'autoréglementation révisées concernant la violence à la télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Tant que le Conseil n'aura pas approuvé les lignes directrices révisées, la licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses lignes directrices d'autoréglementation actuelles concernant la violence à la télévision et, à tout le moins, le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Dans le cas de la majorité des radiodiffuseurs privés, l'application des codes concernant la violence est supervisée par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Comme la SRC n'est pas membre du CCNR, le Conseil supervisera l'application de tout code de la violence régissant la SRC.
La licence est assujettie à la condition que la SRC respecte les "Lignes directrices de la SRC concernant la représentation à l'antenne des personnes des deux sexes (Révision)" du 12 août 1991, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la SRC respecte les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans", Politique n° C-5 du 9 mai 1990, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
En outre, la licence est assujettie à la condition que la SRC ne diffuse aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s'adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.
Le Conseil reverra les progrès réalisés par la SRC relativement au sous-titrage pour personnes sourdes et malentendantes au moment des renouvellements de l'ensemble des stations de langue française du Québec en 1997.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans le cas de la SRC, il a examiné ces questions en profondeur au cours de l'audience publique relative au renouvellement des licences des réseaux de télévision de la SRC, et se dit satisfait des engagements de la SRC en cette matière.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Québec
CBFAT-1 Chapais
CBFAT Chibougamau
CBFGT Chisasibi
CBFT-13 Fermont
CBIMT Iles-de-la-Madeleine
CBIMT-1 Ile-du-Havre-Aubert
CBFI-TV Inukjuak
CBFQ-TV Kuujjuaq
CBFK-TV Kuujjuarapik
CBFT-5 Manouane
CBFMT Mistassini
CBFT-2 Mont-Laurier
CBFT-9 Mont-Saint-Michel
CBFT-1 Mont-Tremblant
CBFT-6 Obedjiwan
CBFT-4 Parent
CBFP-TV Povungnituk
CBFRT Radisson
CBFT-3 Saint-Michel-des-Saints
CBFS-TV Salluit
CBFT-8 Schefferville
CBFHT Waskaganish
CBFV-TV Waswanipi
CBFWT Wemindji
CBFT-7 Weymont
Newfoundland / Terre-Neuve
CBFT-11 Churchill Falls
CBFT-12 Labrador City/Wabush
CBFNT Port-au-Port
CBFJ-TV St. John's

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