ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-613

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Décision

Ottawa, le 25 août 1995
Décision CRTC 95-613
Burlington Broadcasting Inc.
Burlington (Ontario) - 941639700
Renouvellement de la licence de CING-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CING-FM Burlington, du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de trois ans permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence un an avant celui d'autres stations radiophoniques de la région et ainsi d'évaluer à plus court terme la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au contenu canadien.
Le paragraphe 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. L'analyse que le Conseil a faite de la programmation diffusée par CING-FM au cours de la semaine du 6 au 12 juin 1993 a révélé un niveau estimé de contenu canadien de 28,7 %. La titulaire a indiqué que cette lacune contrevenait à sa propre politique musicale et a affirmé qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour rectifier le problème.
Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il surveillera son rendement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il exige qu'elle démontre qu'elle a pris toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et note l'engagement de la titulaire d'y consacrer annuellement 12 500 $ en dépenses directes. Le Conseil s'attend que la titulaire accroisse ses contributions aux talents canadiens à un niveau comparable à celui de stations dont la taille et la rentabilité sont similaires. Il exige donc que la titulaire dépose un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, exposant ses projets précis en vue d'accroître l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes et des minorités visibles en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux personnes handicapées et aux autochtones.
Le Conseil fait état des points de vue exprimés par deux intervenantes à l'égard de la non-conformité de la titulaire et de la réponse de cette dernière aux intervenantes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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