ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-611

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Décision

Ottawa, le 28 août 1995
Décision CRTC 95-611
CJRN 710 Inc.
Niagara Falls (Ontario) - 950150300
Renouvellement de la licence de CJRN
À la suite de l'avis public CRTC 1995-50 du 30 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJRN Niagara Falls, du 1er septembre 1995 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de trois ans permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence un an avant celui d'autres stations radiophoniques de la région et ainsi d'évaluer à plus court terme la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au contenu canadien.
Le paragraphe 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. En soumettant la documentation concernant la programmation diffusée par CJRN au cours de la semaine du 9 au 15 janvier 1994, la titulaire a reconnu que le niveau de contenu canadien pour cette semaine n'était que de 27,8 %. La titulaire a attribué cette lacune à une erreur humaine et a affirmé qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour rectifier le problème.
Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette disposition du Règlement. Il surveillera son rendement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et il exige qu'elle démontre qu'elle a pris toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note du niveau d'engagement proposé par la titulaire à ce chapitre, compte tenu de la situation financière de la station.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des points de vue exprimés par deux intervenantes à l'égard de la non-conformité de la titulaire et de la réponse de la titulaire aux intervenantes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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