ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-6
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Décision |
Ottawa, le 13 janvier 1995
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Décision CRTC 95-6
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CF Cable TV Inc.
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Secteurs de Montréal et de Laval (Québec) - 940824600
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Renouvellement de licence
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert des secteurs de Montréal et de Laval, détenue par la CF Cable TV Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001. La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, à l'exception de celles qui ont été supprimées, tel que sousmentionné, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil note que la condition de licence actuelle relative à la distribution de CHAI-FM Châteauguay et de CKHQ-FM Kanesatake n'est plus nécessaire puisque ces signaux sont éloignés et que la titulaire distribue tous les signaux radiophoniques locaux reçus à sa tête de ligne. Parallèlement, l'exigence relative à la distribution de MuchMusic et de The Sport Network sur une base facultative n'est plus nécessaire par suite des modifications au Règlement et en vertu du double statut des services spécialisés. La licence n'est donc plus assujettie à ces conditions.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Conformément à la décision CRTC 93-13 du 13 janvier 1993, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution, à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, du service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV et CJOH-TV-8 au service de base. Conformément à la même décision, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de deux stations du réseau PBS soit WETK-TV Burlington (Vermont) et WCFE-TV Plattsburgh (New York).
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Par ailleurs, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au, ou précédant ou suivant immédiatement le générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le genre d'activités ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel.
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À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992
intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Le Conseil a pris note des observations soumises dans les deux interventions qu'il a reçues et il est satisfait de la réponse de la titulaire à ces interventions.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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