ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-587

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Décision

Ottawa, le 24 août 1995
Décision CRTC 95-587
Radio Centre-Ville Saint-Louis Inc.
Montréal (Québec) - 940772700
Renouvellement de la licence de CINQ-FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CINQ-FM Montréal, du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. En outre, pour les motifs exposés plus loin, le Conseil refuse la demande de modification de la condition de licence contenue dans la Promesse de réalisation actuelle de CINQ-FM à l'égard de la musique vocale de langue française.
La période de deux ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à une condition spéciale de sa licence, spécifiée plus loin, concernant la diffusion de musique vocale de langue française.
Historique
Dans la décision CRTC 93-442 du 19 août 1993, le Conseil a renouvelé la licence de CINQ-FM pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1995, en raison du manquement de la titulaire à respecter le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en matière de contenu canadien ainsi que ses engagements relatifs à la musique vocale de langue française. Dans cette même décision, le Conseil a fait état des situations de non-conformité répétée de la titulaire depuis 1988 à ses engagements et à certaines dispositions du Règlement et a prévenu la titulaire qu'à la prochaine infraction au Règlement, elle pourrait être convoquée à une audience publique afin de justifier les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise par le Conseil.
Le Conseil a convoqué la Radio Centre-Ville Saint-Louis Inc. à l'audience de mai 1995 aux fins de discuter de son apparente non-conformité aux exigences du Conseil en matière de musique vocale de langue française.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-4 du 17 mars 1995, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à cette disposition du Règlement.
L'audience
À l'audience, le Conseil a rappelé à la titulaire que depuis le dernier renouvellement de sa licence, elle était tenue de respecter une condition spéciale de sa licence contenue dans sa Promesse de réalisation, selon laquelle elle devait consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de toutes les pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française. Il a ensuite demandé à la titulaire d'expliquer les raisons pour lesquelles, au cours de la semaine du 29 mai au 4 juin 1994, elle n'avait diffusé que 37,4 % de pièces vocales de langue française.
En réponse, la titulaire a fait valoir qu'étant donné que 40 % de sa programmation est à caractère ethnique, il suffisait qu'elle diffuse au cours d'une semaine quelques pièces de plus à caractère ethnique pour débalancer ses quotas de programmation musicale. Elle a toutefois ajouté que malgré ces difficultés, il était très rare qu'elle se soit retrouvée en deçà du 40 % requis de musique vocale de langue française. La titulaire a ensuite soulevé l'ambiguïté qui subsiste quant au pourcentage requis de musique vocale de langue française. Elle a fait valoir que son interprétation des exigences du Conseil était qu'elle devait consacrer chaque semaine de radiodiffusion au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de la catégorie 2 à des pièces musicales de langue française, ce qui lui occasionnait de sérieux problèmes.
La titulaire a ajouté que depuis la dernière auto-évaluation et à la suite de la correspondance qu'elle a échangée avec le Conseil, elle a pris des mesures rigoureuses afin d'assurer sa conformité à cet égard. Elle a tenu des rencontres avec les responsables de la programmation et a établi des quotas de pièces musicales vocales pour chacune des langues dans lesquelles elle diffuse et, à l'aide de pancartes murales installées dans tous les studios, elle identifie quelles chansons peuvent tourner quotidiennement, de sorte qu'elle diffuse maintenant 65 % de pièces de langue française sur l'ensemble de sa programmation.
À l'audience, la titulaire a demandé que sa condition de licence soit modifiée afin d'exclure les périodes consacrées à la programmation à caractère ethnique du calcul du 65 % de pièces musicales vocales de la catégorie 2 devant être consacré à des pièces de langue française. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) a soumis une intervention dans laquelle elle privilégie le maintien de la condition actuelle de licence imposée à la titulaire. Toutefois, l'ADISQ souligne qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la titulaire sous réserve que des règles lui soient imposées afin d'assurer "un contenu ethnique substantiel dans la portion ethnique de la programmation de CINQ-FM".
À l'audience, le Conseil a attiré l'attention de la titulaire sur le fait que le Règlement prévoit l'imposition d'une condition spéciale de licence, telle que celle imposée à la titulaire, et que cette condition spéciale remplace effectivement l'exigence réglementaire selon laquelle 65 % de pièces musicales vocales de la catégorie 2 doivent être consacrés à des pièces musicales de langue française, applicable aux autres titulaires de stations de langue française. L'interprétation que fait la titulaire des exigences du Conseil est donc erronée. À cet égard, le Conseil a souligné à l'audience qu'en exigeant 40 % de musique de langue française, il s'assure qu'une quantité suffisante d'émissions à caractère ethnique seront diffusées pour servir vraiment les différentes langues, les différentes cultures dans leurs expressions musicales. La titulaire a répondu qu'elle serait en mesure de respecter les conditions de sa licence maintenant que les exigences du Conseil ont été clarifiées.
Le Conseil estime que la conformité d'une station aux exigences du Règlement et aux conditions de sa licence est un élément fondamental dont il doit tenir compte lorsqu'il étudie une demande de modification de licence. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède ainsi que de la situation de non-conformité répétée de la titulaire, le Conseil refuse la modification proposée par la titulaire. Le Conseil estime qu'en usant de méthodes de contrôle plus efficaces de la musique qu'elle diffuse, la titulaire n'aura aucune difficulté à respecter la condition spéciale actuelle de sa licence selon laquelle CINQ-FM doit consacrer, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française. Le Conseil reconduit donc la condition susmentionnée.
Compte tenu des explications de la titulaire, de l'ambiguïté entourant le pourcentage requis de musique vocale de langue française, des mesures qu'elle a prises après avoir été informée de sa non-conformité ainsi que de sa détermination à assurer sa conformité pour la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil est d'avis que la titulaire a su démontrer à l'audience sa ferme intention de respecter à l'avenir la condition spéciale de sa licence, et justifier les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance.
Néanmoins, le Conseil s'attend qu'à l'avenir la titulaire respecte intégralement cette condition spéciale ainsi que les autres dispositions du Règlement. Le Conseil a décidé de renouveler la licence de CINQ-FM pour une période de deux ans seulement afin d'évaluer dans un délai raisonnable l'efficacité des nouvelles mesures prises par la station pour assurer sa conformité en matière de musique vocale de langue française. Il surveillera de près le rendement de la titulaire à ce chapitre et la prévient que s'il estime qu'elle déroge de nouveau il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre au plus 40 % de son temps de radiodiffusion hebdomadaire, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de types A, B, C et D, tels que définis à l'annexe du Règlement, ou à toute combinaison de ces types.
La licence est également assujettie à la condition qu'au moins 50 % des émissions à caractère ethnique radiodiffusées soient consacrées à des émissions de types A et B. Elle est aussi assujettie à la condition que la titulaire diffuse au moins 7 % de contenu musical canadien au cours des périodes de diffusion d'émissions à caractère ethnique des types A, B, C et D. De plus, la titulaire est tenue, par condition de licence, d'offrir des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 5 groupes culturels en au moins 5 langues.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 15 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil a reçu 28 interventions provenant de particuliers, d'organismes et d'associations à l'appui de cette demande de renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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