ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-58

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Décision

Ottawa, le 17 février 1995
Décision CRTC 95-58
Diffusion Power Inc.
Peterborough et Oshawa (Ontario) - 942434200 - 942435900Kamloops (Colombie-Britannique) - 942327800
Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités
Dans l'avis public CRTC 1994-139 du 7 novembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il était disposé à étudier des demandes de modification de licences de la part des titulaires de licences d'entreprises de programmation de télévision privées qui désirent diffuser des infopublicités au cours de la journée de radiodiffusion.
Dans cet avis, le Conseil a indiqué qu'il s'attendra que les titulaires qui diffusent des messages publicitaires d'une durée de 2 minutes ou plus respectent les exigences concernant l'identification d'une émission publicitaire payée décrites au critère 7.
À la suite de questions formulées par divers télédiffuseurs, le Conseil avise par la présente que le critère 7 s'applique lorsque la durée du message publicitaire excède 2 minutes. Le Conseil émettra sous peu un avis public précisant ses attentes à ce sujet.
Dans l'avis public CRTC 1994-160 du 29 décembre 1994, le Conseil a publié des demandes présentées à la suite de l'avis public CRTC 1994-139. Le Conseil approuve les demandes de modification de la licence des entreprises de programmation de télévision CHEX-TV Peterborough et son émetteur; CHEX-TV-2 Oshawa et CFJC-TV Kamloops, en ajoutant à chaque licence la condition de licence suivante:
 En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge de la journée de radiodiffusion, afin de diffuser des infopublicités définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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