ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-527
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Décision |
Ottawa, le 10 août 1995
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Décision CRTC 95-527
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The Student Radio Society of the University of British Columbia
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Vancouver (Colombie-Britannique) - 941121600
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Renouvellement de la licence de CITR-FM
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-37 du 2 mars 1995, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire de langue anglaise CITR-FM Vancouver, du 1er septembre 1995 au 31 août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus/communautaires du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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Le Conseil observe qu'un minimum de 35 % de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions de créations orales ciblées.
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Conformément à l'avis public CRTC 1992-38, les stations de campus peuvent augmenter ou réduire de 20 % leurs heures de diffusion sans devoir au préalable présenter une demande au Conseil à cet égard, à condition qu'elles respectent leurs engagements relatifs au pourcentage minimum énoncés dans leur Promesse de réalisation. Le Conseil rappelle à la titulaire que toute augmentation ou réduction des heures de diffusion en sus de 20 % nécessite l'autorisation du Conseil.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
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Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
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Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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