ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-434

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Décision

Ottawa, le 13 juillet 1995
Décision CRTC 95-434
Télé-Câble Charlevoix (1977) Inc.
Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau et Pointe-Lebel (Québec) - 941479800
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Chute-aux-Outardes et Pointe-aux-Outardes, propriété de la Télécâble Côte-Nord Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil approuve également les demandes suivantes présentées dans le cadre de cette transaction et visant à:
* supprimer les têtes de ligne locales de ses entreprises qui desservent Ragueneau et Pointe-Lebel et à les relier, par fibre optique, à la tête de ligne de l'entreprise de Chute-aux-Outardes et Pointe-aux-Outardes;
* modifier l'aire de desserte autorisée de l'entreprise de Chute-aux-Outardes et Pointe-aux-Outardes afin d'y inclure le secteur du Parc McCormick comptant 18 foyers potentiels.
Le Conseil attribuera une licence à la Télé-Câble Charlevoix (1977) Inc., expirant le 31 août 2001, à la rétrocession des licences actuelles des entreprises de Chute-aux-Outardes et Pointe-aux-Outardes, de Ragueneau et de Pointe-Lebel.
L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le coût de la transaction, qui englobe également l'acquisition de l'actif des entreprises qui font l'objet des décisions CRTC 95-434 à 95-437 publiées aujourd'hui, s'élève à 4 160 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages de l'ordre de 544 000 $ découlant de cette transaction. Le Conseil estime également que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.
Le Conseil note l'engagement de l'acquéreur selon lequel les abonnés n'auront pas à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété des entreprises de télédistribution change de mains.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer les signaux locaux de CBMIT (SRC) et CBST-19 (SRC) Baie-Comeau au service de base. La requérante distribuera, en remplacement, à la bande de base, les signaux de CBMT (SRC) Montréal, reçu par satellite, et CJBR-TV (SRC) Rimouski, un signal régional. Le Conseil note l'argument de la requérante selon lequel la programmation de CBMT et celle de CJBR-TV est en tous points identique à celle de CBMIT et de CBST-19 respectivement.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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