ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-369
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Décision |
Ottawa, le 29 juin 1995
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Décision CRTC 95-369
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Emtel Inc.
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Rivière Beaudette; Sainte-Justine de Newton, Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Justine-Station, Dalhousie Station et Saint-Télesphore (Québec) - 941205700 - 941204000
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Renouvellement de licences
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle les licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Emtel Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans les licences qui seront attribuées.
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La titulaire a demandé d'être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 9(1) du Règlement de distribuer les signaux de télévision extra-régionaux CHLF-TV-2 (La Chaîne), CICO-TV-96 (TVO) Hawkesbury et CFMT-TV-1 (IND) Ottawa et de l'obligation que lui fait le paragraphe 16(2) de distribuer les signaux radiophoniques locaux CISM-FM et CKIS Montréal. À cet égard, le Conseil souligne que l'exploitation de ces entreprises étant maintenant réglementée conformément aux parties I et III du Règlement, elle n'est pas tenue de distribuer ces signaux. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable soumise par le directeur général de CISM-FM et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFTU-TV (IND) Montréal et WETK (PBS) Burlington (Vermont), reçus par micro-ondes, au service de base de l'entreprise desservant Sainte-Justine de Newton.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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