ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-354
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Décision |
Ottawa, le 28 juin 1995
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Décision CRTC 95-354
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Câblodistribution Le Rocher Inc.
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Grand-Mère (Québec) - 940748700
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Grand-Mère, détenue par la Câblodistribution Le Rocher Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001. Le Conseil note qu'étant donné que cette entreprise compte maintenant plus de 6 000 abonnés, une licence de classe 1 sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), et de WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par micro-ondes, au service de base.
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Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande visant à être relevée de l'obligation de distribuer, conformément à l'alinéa 16(2)b) du Règlement, le service local CBF-FM-1 Trois Rivières, étant donné que la station CBF-FM-1 ne produit aucune émission locale et que la titulaire reçoit les services d'Intervision de la Mauricie qui distribue CBF-FM Montréal.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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