ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-351

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Décision

Ottawa, le 23 juin 1995
Décision CRTC 95-351
Dufferin Communications Inc.
Orangeville (Ontario) - 941530800 - 941912800 - 942319500
Modifications de la licence de CIDC-FM - approuvées
Dans l'avis public CRTC 1995-28 du 21 février 1995, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu de la Dufferin Communications Inc. (la Dufferin) des demandes visant à apporter les modifications suivantes à la licence de radiodiffusion de CIDC-FM Orangeville :
- une réduction de la quantité de programmation locale exigée, de 100 à 42 heures par semaine, et la suppression d'autres exigences contenues dans la Promesse de réalisation de CIDC-FM précisant le nombre minimal de pièces musicales distinctes, à l'exclusion des répétitions, et le nombre maximal de fois qu'une pièce musicale distincte peut être diffusée chaque semaine;
- la suppression de la licence de la mention du site de l'antenne d'émission et de l'emplacement des studios;
- un changement de la source de programmation autorisée de studios situés à Orangeville à des studios situés à Brampton (Ontario).
M. David Tilson, député provincial de Dufferin-Peel, M. Michael Hill, président de l'Orangeville Business Improvement Area, Mme Mary T. Rose, maire d'Orangeville et Alfred G. Richmond, c.r. d'Alton ont présenté des interventions défavorables à ces demandes.
Les intervenants ont exprimé diverses objections aux demandes, notamment la récente transformation de la formule de la station en musique de danse et leur crainte que l'approbation de la demande visant à supprimer la mention du site de l'émetteur puisse entraîner le déménagement de l'émetteur situé à Orangeville. La préoccupation la plus vive, cependant, portait sur l'éventuelle perte d'intérêt de CIDC-FM pour Orangeville qui pourrait résulter de la proposition de déménager les studios à Brampton.
En ce qui a trait à la formule musicale de la station, le Conseil remarque que la formule actuellement autorisée pour CIDC-FM est celle du "Groupe I - musique populaire, rock et de danse". Pour conserver cette formule, au moins 70 % des pièces musicales diffusées doivent appartenir à la sous-catégorie 21 - musique populaire, rock et de danse, qui comprend diverses formes de musique populaire. Tout changement qui demeure à l'intérieur de la description générale d'une formule autorisée est entièrement à la discrétion de la titulaire.
En ce qui concerne le site de l'émetteur, la titulaire a expliqué qu'aucun déplacement d'émetteur n'était prévu et qu'en fait, l'émetteur ne pourrait même pas être déplacé, étant donné qu'il en résulterait un brouillage inacceptable des signaux des autres stations. Le Conseil fait remarquer que les titulaires de stations de radio doivent obtenir son approbation avant de modifier leur périmètre de rayonnement et qu'il n'a reçu aucune demande à cet égard concernant CIDC-FM.
Quant au déplacement des studios, la titulaire a répondu aux préoccupations exprimées par les intervenants, en expliquant que l'édifice qui abrite actuellement les studios de CIDC-FM n'est pas conçu pour répondre aux exigences de la radiodiffusion moderne et que les coûts de rénovations des locaux afin qu'ils répondent aux normes de radiodiffusion seraient excessifs.
La Dufferin est une filiale à part entière de la CKMW Radio Ltd., titulaire de la station de radio AM voisine, CIAO Brampton. La Dufferin a déclaré que les installations actuelles utilisées par CIAO Brampton ont été conçues pour servir de studios de radio et que les économies d'échelle résultant de l'exploitation de deux stations à un seul emplacement permettront d'apporter des améliorations techniques supplémentaires.
En réponse aux préoccupations selon lesquelles le service local d'Orangeville sera réduit, la titulaire a déclaré qu'en fait, ce service a été élargi et comprend des bulletins de circulation qui portent désormais sur une région plus vaste. La titulaire s'est également engagée à maintenir un bureau à Orangeville pour les relations publiques, les ventes, la commercialisation et la cueillette d'information et elle a assuré que [TRADUCTION] "la relocalisation des studios de CIDC-FM à Brampton ne gênera pas la distribution d'émissions s'adressant aux collectivités locales, notamment des nouvelles, des sports, des rapports sur la circulation routière et aérienne, des rapports sur l'état des pentes de ski et sur les conditions maritimes et des messages d'intérêt public".
Le Conseil a soigneusement examiné les vues de la requérante et des intervenants et il fait remarquer que les modifications relatives à la taille de la liste de diffusion hebdomadaire, à la répétition de pièces musicales et à la suppression dans la licence de la mention du site de l'émetteur sont toutes conformes à la souplesse qui est généralement accordée aux stations FM commerciales, en vertu de l'avis public CRTC 1992-72 intitulé "Examen des règlements et politiques du CRTC concernant la radio".
En ce qui a trait à la réduction de la programmation locale, d'un minimum de 100 heures par semaine à un minimum de 42 heures par semaine, le Conseil fait remarquer que cette modification est conforme à la souplesse qui est généralement accordée aux stations FM commerciales, en vertu de l'avis public CRTC 1993-38 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus". Le Conseil fait également remarquer que, bien que le nombre minimum proposé par la titulaire soit le nombre minimum autorisé dans la politique, très peu de stations de radio ont en fait réduit leur programmation locale au niveau minimum, étant donné que la plupart des titulaires estiment qu'un niveau plus élevé d'émissions locales est nécessaire pour attirer et conserver les auditoires locaux.
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil approuve les modifications de licence proposées se rattachant à la production de la station, à la taille de la liste de diffusion hebdomadaire, à la répétition de pièces musicales et aux mentions du site de l'émetteur contenues dans la licence.
En ce qui a trait à la modification proposée à l'égard de l'emplacement des studios, le Conseil signale la non-rentabilité passée et présente de cette entreprise et il est convaincu que, dans les circonstances actuelles, il est peu probable que la station puisse être rentable. Par conséquent, le Conseil approuve également la demande visant à déménager les studios à Brampton et il change par la présente décision la source de programmation précisée dans la licence, de "...émissions reçues à partir de studios situés à Orangeville (Ontario)..." à "...émissions reçues à partir de studios situés à Brampton (Ontario)..." En approuvant cette demande, le Conseil a pris bonne note de l'assurance de la titulaire, citée ci-dessus, de maintenir un niveau important de service à Orangeville et dans la région.
Compte tenu de l'approbation de la demande de la titulaire visant à déménager les studios de CIDC-FM à Brampton, le Conseil fait remarquer qu'il n'y a plus lieu de donner suite à la partie de la demande 941912800 portant sur la suppression de la mention de l'emplacement des studios dans la licence.
Le Conseil fait état des interventions favorables aux demandes et il en a tenu compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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