ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-333

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 21 juin 1995
Décision CRTC 95-333
Télécâble Régional (du Centre) Inc.
Sainte-Angèle-de-Prémont (Québec) - 950237800
Exemption de l'obligation de distribuer CBMT-1 Trois-Rivières
À la suite de l'avis public CRTC 1995-55 du 10 avril 1995, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande présentée par la Télécâble Régional (du Centre) Inc. visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de 1986 sur la télédistribution de distribuer le signal régional CBMT-1 (SRC) Trois-Rivières au service de base de son entreprise en raison de la piètre qualité de réception de ce signal. La titulaire propose de distribuer en remplacement CBMT (SRC) Montréal, reçu en direct.
Le Conseil note que CBMT-1 est un réémetteur intégral de CBMT.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :