ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-328

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Décision

Ottawa, le 14 juin 1995
Décision CRTC 95-328
Cable Labrador Limited
Happy Valley, Spruce Park et Hamilton Heights (Labrador) (Terre-Neuve) - 941101800
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Halifax à partir du 4 avril 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Happy Valley, Spruce Park et Hamilton Heights, détenue par la Cable Labrador Limited du 1er septembre 1995 au 31 août 1998.
Cette période de trois ans permettra au Conseil de surveiller de près la façon dont la titulaire traitera les plaintes d'abonnés au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution du service de programmation de l'Atlantic Satellite Network (ASN), reçu par satellite, pourvu qu'il soit distributé à un canal à usage illimité du service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution du service de programmation de radio et de télévision Deutsche Welle, reçu par satellite, à titre de service de programmation spécial, sous réserve qu'aucun matériel publicitaire ne soit contenu dans ce service de programmation.
Au cours de la présente période d'application de la licence, M. Dean Clarke, président du Committee for Fair Cable Practices (le Comité), et M. Val Bourque ont présenté au Conseil des plaintes concernant la Cable Labrador Limited. M. Clarke a également présenté une intervention défavorable à la demande de renouvellement de licence de cette entreprise.
MM. Clarke et Bourque se sont plaints de la mesure prise par la titulaire en août 1993 lorsqu'elle a supprimé le volet facultatif en clair de l'entreprise, composé de cinq services américains, pour l'intégrer, ainsi que quatre services supplémentaires, à un service de base élargi. Parallèlement, la titulaire a fait passer le tarif mensuel du service de base de 26,95 $ à 33,90 $ par abonné.
En réponse à ces plaintes, la titulaire a déclaré qu'elle a décidé d'offrir tous ses services en un bloc afin de supprimer le système de filtrage mécanique désuet de l'entreprise actuellement utilisé pour distribuer deux blocs distincts à ses abonnés. La titulaire a également déclaré qu'elle prévoit se convertir à la compression vidéo numérique, ce qui lui permettra d'offrir à ses abonnés divers blocs de services à différents prix.
Le Conseil fait remarquer qu'à titre de titulaire assujettie à la partie III, la Cable Labrador Limited n'est pas visée par les exigences en matière de distribution et d'assemblage énoncées dans l'avis public CRTC 1994-60 du 6 juin 1994 à l'intention des télédistributeurs possédant une licence de classe 1 ou une licence de classe 2 dans le cas d'une entreprise ayant au moins 2 000 abonnés. Par conséquent, la titulaire peut choisir de supprimer les services de son volet facultatif et les ajouter au service de base.
Le Conseil s'attend néanmoins que tous les télédistributeurs répondent d'une manière sensible aux préoccupations de leurs abonnés. Il fait remarquer que, compte tenu de l'évolution des techniques liées au domaine des communications, les télédistributeurs mèneront bientôt leurs activités dans un milieu plus concurrentiel. Par conséquent, le Conseil estime que les télédistributeurs devraient être encore plus réceptifs aux besoins de leurs abonnés. Il encourage donc la titulaire à travailler de concert avec le Comité afin d'apaiser les préoccupations des abonnés.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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