ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-32
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Décision |
Ottawa, le 30 janvier 1995
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Décision CRTC 95-32
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Télécâble régional (du Centre) Inc.
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Notre-Dame-des-Anges (Québec)- 941220600
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Modification de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-132 du 25 octobre 1994, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de distribuer les signaux régionaux de CFAP-TV (TQS) Québec et CFKM-TV (TQS) et CIVC-TV (SRTQ) Trois- Rivières au service de base de l'entreprise de distribution par câble desservant Notre-Dame-des-Anges, en raison de la piètre qualité de réception de ces signaux, tel que confirmé par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie. La titulaire distribuera, en remplacement, le signal de CFJP-TV (TQS) Montréal et celui de la Société de radio-télévision du Québec (SRTQ) reçus par satellite.
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Le Conseil a pris note de l'intervention déposée par la SRTQ en opposition à cette demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à cette intervention.
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Une intervention a également été déposée par TVOntario s'objectant à la distribution, par la titulaire, des émissions de La Chaîne, reçues par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire que, conformément au Règlement, et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1995-8 du 19 janvier 1995), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Étant donné l'objection de TVOntario, le Conseil s'attend que la titulaire cesse la distribution de La Chaîne.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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