ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-318

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1995
Décision CRTC 95-318
Radio Basse-Ville
Québec (Québec) - 940946700
Renouvellement de la licence de CKIA-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKIA-FM Québec, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence un an avant celui de l'ensemble des stations communautaires du Canada et ainsi d'évaluer à plus court terme la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au niveau de contenu canadien des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
L'alinéa 2.2(3) du Règlement stipule qu'au cours d'une semaine de radiodiffusion, la titulaire M.F. doit consacrer "au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartisse de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion".
Une analyse du Conseil a démontré que le 31 mai 1994, la titulaire n'a consacré que 4 % de ses sélections musicales de catégorie 3 à des pièces canadiennes. Au cours de la semaine du 29 mai au 4 juin 1994, le Conseil a estimé le niveau de musique canadienne de catégorie 3 à 4,5 % au lieu des 10 % requis par le Règlement.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps de ses engagements et des dispositions du Règlement.
Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu'à 8 minutes de publicité par heure pendant la diffusion d'émissions à caractère ethnique.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 11 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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