ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-311

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Décision

Ottawa, le 12 juin 1995
Décision CRTC 95-311
Diffusion Power Inc.
Montmagny (Québec) - 940767700
Renouvellement de la licence de CFEL-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFEL-FM Montmagny, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de CFEL-FM, visant à supprimer de la Promesse de réalisation l'engagement relatif aux émissions produites par la station.
Cette modification est conforme à la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1993-121 du 17 août 1993 intitulé "Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique".
Conformément à la politique énoncée dans cet avis public, CFEL-FM a été identifiée comme étant une station exploitée dans un marché à station unique. Elle peut ainsi solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a fait savoir qu'elle ne pouvait se permettre de proposer des dépenses directes à l'égard du développement des talents canadiens en raison des difficultés financières de la station. Le Conseil s'attend donc que la titulaire affecte des sommes à des dépenses directes reliées au développement des talents canadiens dès qu'elle obtiendra des bénéfices d'exploitation, les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) constituant le principal indicateur de rentabilité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le présent renouvellement est assujetti au renouvellement du Certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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