ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-310
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Décision |
Ottawa, le 12 juin 1995
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Décision CRTC 95-310
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Communications Robert Lauzon Inc.
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Drummondville (Québec) - 940797400
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Renouvellement de la licence de CHRD
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHRD Drummond- ville, du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1997. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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Le Conseil fait état des 37 interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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