ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-293
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Décision |
Ottawa, le 5 juin 1995
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Décision CRTC 95-293
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Télécâble Régional (du Centre) Inc.
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Point-du-Jour, Rawdon, Saint-Adelphe, Saint-André Est, Saint-Casimir, Saint-Justin, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde (Québec) - 940752900 - 940753700 - 940754500 - 940755200 - 940757800- 940760200 - 940763600 - 940764400
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Renouvellement de licences
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle les licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Télécâble Régional (du Centre) Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
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La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans les licences qui seront attribuées.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler les Certificats de radiodiffusion des entreprises desservant Saint-Casimir et Saint-Thuribe pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1997. En ce qui a trait à l'exploitation de ces entreprises au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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En ce qui a trait aux entreprises desservant Point-du-Jour, Rawdon et Saint-André Est, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, les présents renouvellements sont assujettis au renouvellement des Certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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