ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-291

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Décision

Ottawa, le 5 juin 1995
Décision CRTC 95-291
Télécâble Régional (du Centre) Inc.
Berthierville, Deschambault, Saint-Anicet, Saint-Félix et Saint-Théodore (Québec) - 940749500- 940750300 - 940756000 - 940759400 - 940762800
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent Berthierville, Deschambault, Saint-Anicet, Saint-Félix et Saint-Théodore, détenues par la Télécâble Régional (du Centre) Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de ces licences conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans les licences qui seront attribuées.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion de l'entreprise desservant Berthierville pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1997. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
En ce qui a trait à l'entreprise desservant Saint-Anicet, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti au renouvellement du Certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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