ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-290

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Décision

Ottawa, le 5 juin 1995
Décision CRTC 95-290
Télécâble Groleau Inc.
Sainte-Thècle (Québec) - 941019200
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sainte-Thècle, détenue par la Télécâble Groleau Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçues par satellite du réseau de la CANCOM, ou y substituer le service local, CHEM-TV (TVA) Trois-Rivières lorsque la programmation est identique.2
L'avis public CRTC 1995-8 stipule, relativement aux services par satellite admissibles en vertu de la Partie III, que dans le cas de CFTM-TV, la titulaire qui distribue également le signal d'une entreprise locale affiliée au réseau TVA doit supprimer la programmation identique du service de la CANCOM ou y substituer le service local lorsque la programmation est identique.
Dans l'évaluation de cette demande, le Conseil a tenu compte de l'argument de la titulaire selon lequel ses modestes revenus ne lui permettent pas d'acquérir l'équipement nécessaire à la substitution des signaux.
Par ailleurs, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à distribuer les émissions de "La Chaîne" de TVOntario, reçues par satellite, étant donné l'intervention déposée par TVOntario s'objectant à cette demande. Conformément au Règlement et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1995-8 du 19 janvier 1995), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une pro-vince et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Le Conseil note qu'en réponse à l'intervention de TVOntario, la titulaire a indiqué qu'elle cessera la distribution de ce service.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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