ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-287

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Décision

Ottawa, le 5 juin 1995
Décision CRTC 95-287
Coopérative de câblodistribution de Ste-Catherine Fossambault
Duchesnay (Québec) - 940664600
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1994-146 du 2 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Duchesnay, détenue par la Coopérative de câblodistribution de Ste-Catherine Fossambault, du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire d'être relevée de l'exigence contenue au paragraphe 22(1) du Règlement visant la distribution du signal régional de CFAP-TV (TQS) Québec à la bande de base (canaux 2 à 13). Le Conseil note que la titulaire distribuera ce signal au canal 19.
Une intervention a été déposée par TVOntario s'objectant à la proposition de la titulaire visant à distribuer les émissions de TVOntario (CICA-TV Toronto), reçues par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire que, conformément au Règlement et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1995-8 du 19 janvier 1995), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Suite à l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution proposée de CICA-TV. Le Conseil note qu'en réponse à cette intervention, la titulaire a indiqué qu'elle cessera la distribution de ce service.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti au renouvellement du Certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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