ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-258
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Décision |
Ottawa, le 25 mai 1995
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Décision CRTC 95-258
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Incorporated Hamlet of Sachs Harbour
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Sachs Harbour (Territoires du Nord-ouest) - 931680300
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Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 18 août 1994, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Sachs Harbour d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de deux émetteurs de télévision de faible puissance.
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La requérante correspond à la définition d'une administration municipale, telle que stipulée à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (les Instructions). Le Conseil est convaincu que toutes les exigences énoncées à l'article 4 des Instructions ont été respectées et il attribuera donc une licence expirant le 31 août 1999. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation de CITV-TV (IND) Edmonton et CHAN-TV (CTV) Vancouver, aux canaux 10 et 7 respectivement, ayant chacun une puissance d'émissions de 5 watts.
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Le Conseil note que la requérante a avisé qu'elle ne distribuerait pas les services de programmation du Service de télévision du Nord de la SRC, Television Northern Canada Incorporated et The Sports Network tel qu'indiqué dans sa demande et dans l'avis d'audience publique CRTC 1994-9 du 16 juin 1994.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire s'assure, à la satisfaction du Conseil, que les signaux qu'elle transmet sous forme non codée ne peuvent être captés de façon acceptable dans la zone de desserte ou le périmètre de rayonnement actuellement autorisé d'une entreprise de distribution par abonnement avoisinante.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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