ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-239

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Décision

Ottawa, le 17 mai 1995
Décision CRTC 95-239
Cogeco Cable Canada Inc.
La région de Saint-Georges (Beauce) (Québec) - 941061400
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication SDM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication qui desservira la région de Saint-Georges.
Le Conseil attribuera à la Cogeco Cable Canada Inc. (la Cogeco) une licence expirant le 31 août 1998, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
L'entreprise distribuera, sous forme codée, les services de programmation suivants au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotropique rayonnée équivalente de 16 watts:
Basic service/Service de base
CFCM-TV (TVA) Quebec City/Québec
CIVQ-TV (SRTQ) Quebec City/Québec
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFAP-TV (TQS) Quebec City/Québec
CKMI-TV (CBC) Quebec City/Québec
CBVT (SRC) Quebec City/Québec
WPTZ (NBC) Plattsburgh, New York
Le Réseau des sports (RDS)
TV5 Québec Canada Inc.
MétéoMédia
Le Réseau de l'information (RDI)
Le Canal Famille
Arts et Divertissement (Le Canal D)
Community Programming/Programmation communautaire
Discretionary service/Service facultatif
Premier Choix:TVEC Inc. (Super Écran)
Le Conseil observe que la requérante propose de distribuer de la programmation communautaire qui sera fournie par l'entreprise de distribution par câble de la Cogeco à Saint-Georges.
Bien que la politique de réglementation des SDM ne contienne aucune disposition relative à la distribution de la programmation communautaire, elle précise que la réglementation des SDM doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution. Par conséquent, la requérante est tenue, par condition de licence, de se conformer aux exigences du paragraphe 24(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, aussi longtemps qu'elle choisit de distribuer de la programmation communautaire.
Lorsqu'il a approuvé cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que l'entreprise desservira une région à faible densité de population comprenant environ 2 200 foyers.
Le Conseil note que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de base de 27,95 $.
Le Conseil observe que la requérante est également titulaire d'une entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Georges et que cette entreprise est située à l'intérieur du périmètre de rayonnement proposé de l'entreprise SDM approuvée dans la présente décision.
Le Conseil rappelle donc à la Cogeco que selon les critères établis dans l'avis public CRTC 1993-76 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint" à l'égard d'entreprises de SDM et de télédistribution jumelées, ces entreprises peuvent partager les installations techniques et autres, mais la titulaire doit faire en sorte qu'aucune des entreprises ne subventionne directement l'autre.
Afin de ne pas compromettre la viabilité financière d'entreprises par abonnement avoisinantes, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte d'abonnement d'une personne résidant à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone comprise dans les périmètres que le Conseil a approuvés pour la requérante, ou qu'elle ne mette à sa disposition de l'équipement servant à décoder ses signaux, lorsque cette personne réside
a) dans la zone de desserte autorisée de toute entreprise de distribution par câble qui est ou qui sera autorisée, ou
b) dans la zone comprise dans les périmètres de rayonnement que le Conseil a approuvés pour toute autre entreprise par abonnement qui est ou qui sera autorisée,
sans le consentement écrit préalable de la titulaire de l'autre entreprise ou l'approbation préalable du Conseil ou, dans le cas d'une personne résidant à l'intérieur des périmètres approuvés, à moins que cette personne ne se soit abonnée au SDM de la requérante avant l'attribution d'une licence à l'autre entreprise.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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