ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-230
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Décision |
Ottawa, le 17 mai 1995
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Décision CRTC 95-230
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Peachland Cable Ltd.
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Peachland (Colombie-Britannique) - 940700800 - 940701600
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Renouvellement et modification de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-159 du 23 décembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Peachland, détenue par la Peachland Cable Ltd., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001.
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La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire propose de distribuer CBMT Montréal, une affiliée de la SRC, ce à quoi s'oppose, dans une intervention soumise au Conseil, la Okanagan Valley Television, titulaire de CHBC-TV Kelowna, une autre affiliée de la SRC. L'intervenante fait valoir que la distribution de CBMT irait à l'encontre des lignes directrices de la SRC relatives à la distribution de services de télévision par satellite de la Société. À cet égard, le Conseil fait état d'une lettre de la Société Radio-Canada qui a déclaré qu'elle n'est pas disposée à donner la permission à la titulaire de distribuer le signal de CBMT Montréal, reçu par satellite. Conformément aux modalités de la "Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie III" (annexe à l'avis public CRTC 1995-8), la distribution des services de télévision par satellite de langues anglaise et française de la SRC n'est autorisée que si la titulaire a conclu les ententes qui s'imposent avec la SRC. Par conséquent, faute de telles ententes, le Conseil refuse la proposition de la titulaire de distribuer CBMT Montréal.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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