ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-219

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Décision

Ottawa, le 15 mai 1995
Décision CRTC 95-219
QUÉBEC ET ONTARIO
Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités
À la suite de l'avis public CRTC 1995-18 du 14 février 1995, le Conseil approuve les demandes de modification de licence des entreprises de programmation de télévision qui figurent ci-dessous en ajoutant à chaque licence la condition de licence suivante:
 En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
LICENSEE/ LOCATION/ UNDERTAKING/ APPLICATION NO./
TITULAIRE ENDROIT ENTREPRISE N° DE
DEMANDE
QUÉBEC
Cogéco Radio-
Télévision Inc. Sherbrooke CKSH-TV 950129700
Sherbrooke CFKS-TV 950130500
Trois-Rivières CKTM-TV 950131300
Trois-Rivières CFKM-TV 950132100
ONTARIO
Thunder Bay Thunder Bay CKPR-TV 950134700
Electronics
Limited
Thunder Bay CHFD-TV 950135400
Pour fins d'éclaircissement, le Conseil souligne que le critère 7 de l'avis public CRTC 1994-139 s'applique lorsque la durée du message publicitaire excède 2 minutes.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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