ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-176

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Décision

Ottawa, le 26 avril 1995
Décision CRTC 95-176
Radio Bishop's Inc.
Lennoxville (Québec) - 941175200
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 21 février 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Lennoxville, à la fréquence 88,9 MHz, canal 205FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de campus/communautaire de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 25 watts.
La requérante exploite actuellement CJMQ Lennoxville, une station de campus à courant porteur télédistribuée. La Radio Bishop's Inc. affirme que sa nouvelle licence lui permettra de servir les étudiants de l'université Bishop's ainsi que la collectivité anglophone de Lennoxville.
À la rétrocession de la licence attribuée pour CJMQ Lennoxville, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les stations de radio de campus/communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Conformément à l'avis public CRTC 1992-38, les stations de campus peuvent augmenter ou réduire de 20 % leurs heures de diffusion sans devoir au préalable présenter une demande au Conseil à cet égard, à condition qu'elles respectent leurs engagements relatifs au pourcentage minimum énoncés dans leur Promesse de réalisation. Toute augmentation ou réduction des heures de diffusion en sus de 20 % nécessite l'autorisation du Conseil.
Dans sa demande, la Radio Bishop's Inc. a proposé la diffusion de 112 heures d'émissions durant l'année scolaire et a présenté une grille-horaire pour les périodes de vacances (les mois de mai, juin, juillet et août) de 1995, 1996, 1997 et 1998. Suivant cette grille-horaire, et en supposant que la station FM sera en ondes d'ici le printemps ou septembre 1995, la requérante ne sera pas en ondes durant l'été de 1995; elle sera en ondes 50 % de sa grille-horaire complète durant l'été de 1996, 65 % de sa grille-horaire complète durant l'été de 1997 et 80% de sa grille-horaire complète durant l'été de 1998. Le Conseil est convaincu que suivant cette grille-horaire, la requérante disposera d'une période suffisante pour s'assurer le concours des bénévoles nécessaires, tant parmi les étudiants que parmi les autres membres de la collectivité, pour exploiter la station durant les mois d'été. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de la requérante de réduire ses heures de diffusion telle que présentée.
Étant donné que la requérante prévoit diffuser durant 112 heures par semaine seulement, et conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la requérante, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 448 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 448 minutes par semaine, au plus 112 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
En ce qui a trait aux préoccupations soulevées dans une intervention présentée par la Radiomutuel Inc., titulaire de la station de radio CIMO-FM Magog, le Conseil a pris bonne note de la réponse de la requérante à cette intervention dans laquelle elle affirme qu'elle ne prévoit pas diffuser de publicité en français.
Le Conseil observe que 30 % de la programmation musicale de la station proviendra de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) et que cette dernière consacrera 30 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales ciblées. Le Conseil fait en outre remarquer que la requérante propose de consacrer 4 % de sa programmation à des émissions en langue française.
La licence est assujettie à la condition que la requérante conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la requréante qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)", le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus/communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction des installations de transmission soient terminés et qu'elles soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil a pris connaissance des préoccupations exprimées dans les interventions défavorables à la présente demande et se dit satisfait des réponses de la requérante. Le Conseil fait également état d'une intervention à l'appui de la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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