ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-147

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1995
Décision CRTC 95-147
Télécâble des Mille-Îles Inc.
Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et un secteur de Saint-Louis de Terrebonne (Québec)- 941505000
Transfert de contrôle
À la suite de l'avis public CRTC 1995-17 du 6 février 1995, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la Télécâble des Mille-Îles Inc., titulaire de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les localités susmentionnées, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation à la CFCF Inc. ou à l'une de ses filiales à part entière.
La CFCF Inc. est une société de communications canadienne diversifiée. Elle est titulaire de la station de télévision de langue anglaise CFCF-TV Montréal et exploite le réseau de télévision de langue française Quatre-Saisons (TQS) qui couvre la province de Québec. La CFCF Inc. possède également deux filiales qui oeuvrent dans le domaine de la production: les Productions Champlain Inc. et les Conseillers Vidéo R.S. Ltée. La CFCF Inc. exploite des entreprises de distribution par câble desservant environ 394 200 abonnés au Québec et en Ontario.
Le prix d'achat des actions s'élève à 35 500 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.2
Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre. La requérante doit d'abord prouver que le transfert projeté entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour la collectivité desservie par l'entreprise de radiodiffusion et pour le système canadien de radiodiffusion dans l'ensemble, et qu'il sert l'intérêt public.
Le Conseil a évalué le bloc d'avantages dont les avantages tangibles s'élèvent à 3 121 243 $ et il est convaincu qu'il est, en général, significatif et sans équivoque, et que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.
Le Conseil estime que l'engagement que l'acheteur a pris de ne pas inclure les coûts liés au bloc d'avantages précité dans une demande tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution constitue un élément important de cette demande.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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