ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-142

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 avril 1995
Décision CRTC 95-142
Les Entreprises Radio Etchemin Inc.
Lévis (Québec) - 940463300
Modification de la licence de CFLS-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1994-156 du 22 décembre 1994, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CFLS-FM Lévis, visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de 32 600 watts à 5 315 watts.
Le Conseil observe que la titulaire a déplacé son antenne de Lévis à Mont-Bélair et il autorise par la présente la titulaire à exploiter CFLS-FM en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant de ce déplacement.
La titulaire affirme que ce changement lui permettra d'améliorer la qualité de réception du signal de la station pour ainsi rejoindre de façon satisfaisante un plus grand nombre d'auditeurs au sein de son marché. Le Conseil est convaincu que l'approbation de la présente demande ne devrait pas nuire de façon indue aux autres services de radiodiffusion en place.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :