ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-132

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Décision

Ottawa, le 7 avril 1995
Décision CRTC 95-132
Cogeco Cable Canada Inc.
Drummondville (Québec) - 940791700
Renouvellement et modification de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Drummondville, détenue par la Cogeco Cable Canada Inc., du 1er septembre 1995 au 31 août 2001. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, les services de programmation de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WETK-TV (PBS) Burlington (Vermont) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
Le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer le signal régional de CBFT Montréal à la bande de base. Le Conseil observe que la titulaire distribuera ce signal au canal 24 et distribuera plutôt le signal de CKSH-TV (SRC) Sherbrooke au canal 13.
Conformément à la décision CRTC 89-446 du 7 juillet 1989, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CKSH-TV et CHLT-TV Sherbrooke à des canaux à usage illimité. Si la qualité de l'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des dépenses effectuées à cette fin au cours de la dernière année et des budgets annuels devant être consacrés à la programmation communautaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil félicite la titulaire et l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de 5 ans seulement, soit jusqu'au 31 août 2000. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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