ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-446

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Décision

Ottawa, le 7 juillet 1989
Décision CRTC 89-446
Cablestrie Inc.
Drummondville, Saint-Germain-de-Grantham, Wickham, Saint-Nicéphore et Saint-Cyrille (Québec) - 882825300
A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Cablestrie Inc., du 1er octobre 1989 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des émissions de CKSH-TV et CHLT-TV Sherbrooke à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, comme déplacer les services à d'autres canaux.
Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels qui seront consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil suivra de près les dépenses de la titulaire à l'égard de la programmation communautaire et il l'encourage à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations des abonnés.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1991. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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