ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-131

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Décision

Ottawa, le 4 avril 1995
Décision CRTC 95-131
Four Seasons Radio Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique) - 930451000
Nouvelle licence de radio FM
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kelowna, à la fréquence 99,9 MHz, canal 260B, d'une entreprise de programmation de radio FM (Groupe II - musique country) de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 11 000 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres stations radiophoniques de la région.
La Four Seasons Radio Ltd. (la Four Seasons) est la titulaire de la station de radio AM CKIQ qui dessert Kelowna. Kelowna compte comme autres stations de radio CKOV et CKLZ-FM, lesquelles appartiennent à la Seacoast Communications Group Incorporated, ainsi que CILK-FM, propriété de la Silk FM Broadcasting Ltd. (la Silk FM).
La Silk FM a déposé une intervention à l'encontre de la présente demande. Elle a soutenu que Kelowna ne pourrait soutenir une cinquième station radiophonique et que si on en autorisait une, les sérieuses difficultés financières que les stations en place éprouveraient entraîneraient une réduction du service au public.
En réponse à cette préoccupation, la Four Seasons a déclaré que Kelowna est un marché radiophonique très vigoureux comme en font foi les recettes records et les profits intéressants enregistrés globalement par les stations en place, au cours des cinq dernières années. Elle s'est dit convaincue que la croissance démographique et économique forte et soutenue de Kelowna permettrait une augmentation des recettes radiophoniques grâce auxquelles le marché pourrait soutenir l'implantation d'un nouveau service radiophonique commercial. Elle a ajouté que ces attentes concordaient avec les conclusions d'une étude indépendante du marché de Kelowna. Elle s'est également dit d'avis que, dans un contexte plus compétitif, les stations en place seraient plus susceptibles d'augmenter que de diminuer le service à la collectivité.
Après avoir examiné attentivement les arguments mis de l'avant par la requérante et l'intervenante, le Conseil est convaincu que le marché de Kelowna remplit les trois critères qu'il a établis dans l'avis public CRTC 1991-74 du 23 juillet 1991 intitulé "Politique relative aux marchés radiophoniques". Par ces critères, il évalue en partie la capacité d'un marché de soutenir l'implantation d'une autre station radiophonique en mesurant la rentabilité collective et individuelle des stations en place et la croissance des recettes publicitaires (après inflation), au cours des cinq ans qui ont précédé la demande. Le Conseil accepte également les conclusions générales de l'étude susmentionnée effectuée par une entreprise d'experts-conseils.
Compte tenu de la preuve dont il dispose, le Conseil est d'avis que l'implantation d'une nouvelle station FM ne devrait pas nuire indûment, sur le plan financier, aux stations en place. Il est également convaincu que l'attribution d'une licence à une nouvelle station de radio locale offrant de la musique country contribuera à diversifier les services radiophoniques offerts aux auditeurs dans le florissant marché de Kelowna. La demande est donc approuvée.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la requérante, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à la demande dont il a tenu compte.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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