ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-112

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-112
CKPG Television Limited
Prince George, Hixon, Mackenzie et Quesnel (Colombie-Britannique) - 941003600
Renouvellement de la licence de CKPG-TV Prince George et de ses émetteurs
À la suite de l'audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CKPG-TV Prince George et de ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire exploite CKPG-TV à titre d'affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
CKPG-TV Television Limited est la propriété à part entière de la Monarch Broadcasting Ltd. qui à son tour est la propriété à part entière de la Monarch Communications Inc. Pour sa part, la Monarch Communications Inc. est contrôlée par Willard H. Yuill.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
(i) Nouvelles locales
Lors du dernier renouvellement de la licence de CKPG-TV, approuvé dans la décision CRTC 89-108 du 6 avril 1989, la titulaire s'est engagée à diffuser 9 heures et 6 minutes de nouvelles locales originales par semaine. D'après l'examen que le Conseil a fait des registres d'émissions de CKPG-TV, la station a diffusé 9 heures et 58 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992, mais seulement 6 heures et 30 minutes par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993.
Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la lacune survenue en 1992-1993, la titulaire a déclaré avoir réduit de 60 à 30 minutes le bulletin de nouvelles quotidien présenté par CKPG-TV à l'heure du souper et ce, depuis juin 1992. La titulaire a dit qu'une baisse des recettes publicitaires locales au cours de la période d'application de sa licence l'avait empêchée de maintenir un bulletin de nouvelles d'une heure à l'heure du souper. Elle a néanmoins soutenu que cette émission locale de 30 minutes fournit en fait plus de nouvelles locales parce qu'elle offre des reportages détaillés d'actualités locales, tandis que le précédent bulletin d'une heure ne contenait que 20 minutes de nouvelles et de sports locaux, le reste des émissions se composant de reportages nationaux et provinciaux. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas réduit son budget pour les nouvelles locales au cours de la présente période d'application de la licence et elle a souligné qu'elle entendait augmenter ses dépenses à ce titre à compter de la quatrième année de la nouvelle période d'application de sa licence. Le Conseil estime que la titulaire a fourni une explication raisonnable.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a déclaré qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, elle augmenterait ses reportages de nouvelles locales de manière à inclure le reflet de localités à l'extérieur de Prince George, comme Mackenzie, Quesnel et Vanderhoof.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, à tout le moins, une moyenne de 6 heures et 12 minutes de nouvelles locales originales par semaine au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Le Conseil encourage la titulaire à augmenter ses reportages de nouvelles locales actuellement présentés les fins de semaine.
(ii) Autres émissions locales
Au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire continuera de produire d'autres émissions locales comme "Toon Raiders", séries de vignettes locales combinant les émissions de divertissement, de musique, de variété et d'éducation s'adressant aux enfants. La titulaire continuera également de produire des émissions spéciales locales sur des événements qui touchent son public dans les catégories des émissions de musique, des dramatiques et des documentaires.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis public CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements du réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
Développement d'émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire que dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", il a exprimé des attentes précises concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. Le Conseil observe que la titulaire maintiendra une contribution annuelle de 6 000 $ au développement des émissions.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Le Conseil observe qu'au cours de la présente période d'application de sa licence, la titulaire a fait
installer dans sa salles de nouvelles de l'équipement de sous-titrage.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre y compris l'appui des femmes en radiodiffusion. Il encourage la titulaire à continuer ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles, aux personnes handicapées et aux autochtones.
Le Conseil fait état des interventions dont il a tenu compte dans le cadre du renouvellement de la licence de CKPG-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CKPG-TV Prince George et de ses émetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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