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Ottawa, le 6 avril 1989
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Décision CRTC 89-108
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CKPG Television Ltd.
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Prince George, Hixon, Mackenzie et Quesnel (Colombie-Britannique) - 881103600
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A la suite d'une audience publique tenue à Vancouver le 25 octobre 1988, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CKPG-TV Prince George et de ses réémetteurs à Hixon, à Mackenzie et à Quesnel du 1er septembre 1989 au 31 août 1994, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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La CKPG Television Ltd. (la CKPG Television) est contrôlée ultimement par la Q Broadcasting Ltd. qui directement et indirectement exploite les stations de radio CKPG et CIOI-FM Prince George, CHQM et CHQM-FM Vancouver et CKMK Mackenzie ainsi qu'un service de musique d'ambiance.
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CKPG-TV est affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la SRC. Pour la nouvelle période d'application de la licence de CKPG-TV, la titulaire s'est engagée à diffuser 14 heures et 45 minutes par semaine d'émissions de nouvelles et d'information locales. A cet égard, le Conseil note que la programmation actuelle de la station comprend des segments de nouvelles pour l'émission "Midday", "Northwest Today" et des bulletins de nouvelles en soirée et en fin de semaine et "53 North", un magazine documentaire hebdomadaire. Le Conseil s'attend que CKPG-TV diffuse, au moins, le niveau de production locale originale hebdomadaire indiqué dans sa Promesse de réalisation au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Selon les prévisions financières qui accompagnaient la demande de renouvellement, la CKPG Television consacrera 427 800 $ aux émissions canadiennes à CKPG-TV au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence.
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Lorsqu'il étudie des demandes de renouvellement, le Conseil doit être assuré que les requérantes apporteront de nettes améliorations au service qu'elles offrent, compte tenu de leurs ressources financières. En conséquence, tel que déclaré dans l'avis public en préambule à la présente et à d'autres décisions portant sur le renouvellement de licences de télévision publiées aujourd'hui, étant donné que les recettes publicitaires totales de cette station furent inférieures à 10 millions de dollars en 1987-1988, le Conseil s'attend que la CKPG Television consacre au moins 427 800 $ aux émissions canadiennes à CKPG-TV pour l'année se terminant le 31 août 1990, et rajuste cette somme au cours des années subséquentes selon la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station. Le Conseil estime que cette démarche permet d'assurer de façon juste et raisonnable que les sommes que chaque station consacre aux émissions canadiennes suivent l'évolution de ses recettes annuelles.
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En outre, la titulaire a prévu de consacrer 5 000 $ par année à des dramatiques locales pour enfants et de produire au moins deux émissions musicales par année pour mettre en valeur des talents locaux et régionaux. CKPG-TV s'est également engagée à continuer de contribuer aux productions dramatiques de CFTK-TV Terrace "Northwest Playhouse" et à présenter ces émissions en soirée. Le Conseil félicite la titulaire à cet égard et il l'encourage à poursuivre de telles initiatives au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Pour ce qui est du développement d'émissions, CKPG-TV a projeté de consacrer quelque 6 000 $ par année au développement de nouveaux concepts pour des émissions spéciales et de petites séries. A cet égard, le Conseil signale à la titulaire les lignes directrices relatives au dévelopement des émissions énoncées dans l'avis public en préambule à la présente et à d'autres décisions de renouvellement de licences.
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Par le présent renouvellement, le Conseil autorise également la CKPG Television à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend que la CKPG Television respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
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Pour ce qui est du sous-titrage à l'intention des sourds et des malentendants, le Conseil observe que la CKPG Television s'est engagée à sous-titrer au moins 1 020 heures par année d'émissions réseau et d'émissions achetées par la station. A cette fin, elle a consacré des sommes allant de 5 000 $ à 7 000 $, soit les frais marginaux d'acquisition de versions sous-titrées d'émissions. Le Conseil encourage la CKPG Television à poursuivre ses efforts à cet égard et à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, au moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Il s'attend également à ce qu'au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, CKPG-TV se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) et l'installe dans un endroit approprié comme la régie centrale, de façon à s'assurer que les téléspectateurs sourds et malentendants puissent communiquer avec la station en tout temps au cours de la journée de radiodiffusion.
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Le Conseil a pris note des 51 interventions qu'il a reçues à l'appui de représentants élus, d'organismes, de commerces et de résidants locaux. Il note également l'intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui appuie le rôle de service communautaire de ce télédiffuseur local et qui commente sur les contributions de celui-ci aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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ANNEXE
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Conditions de licence de CKPG-TV Prince George et de ses réémetteurs CKPG-TV-1 Hixon, CKPG-TV-4 Mackenzie et CKPG-TV-5 Quesnel
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1. La titulaire doit exploiter cette entreprise de radiodiffusion dans le cadre du réseau de télévision de langue anglaise exploité par la Société Radio-Canada.
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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